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 Le Droit Canon

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MessageSujet: Le Droit Canon   Le Droit Canon EmptyLun 5 Oct - 10:39

Citation :

LE NOUVEAU DROIT CANON DE LA SAINTE & UNIVERSELLE EGLISE PASCALIENNE

    Au vu de nombreuses erreurs de notre part et d’idées d’améliorations, Nous, les cardinaux de la très Sancte & Universelle Eglise Pascalienne réunis en curie par la grâce du Créateur et de SS le Pape Urbain le neuvième, avons arrêté le contenu du nouveau corps des normes de droit canonique. Celui-ci remplace l'ancien Droit Canon et est l'ensemble des nouvelles saintes lois qui régissent l'Église Pascaliene, Seule et Unique institution du Très-Haut.

    Il rentre vigueur dès Maintenant. Les lois et règlements actuelles de la Principauté demeureront applicables dans la mesure où ils ne seront pas incompatibles avec ce nouveau Droit Canon. Ils devront, le cas échéant, être mis en harmonie, aussitôt que possible avec ce dernier.



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Matthieu d'Artois

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MessageSujet: Re: Le Droit Canon   Le Droit Canon EmptySam 13 Fév - 20:38

Urbain IX a écrit:

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Bulle pontificale « Des fondements de l'Eglise du Très Haut».

Partie I : Doctrines et fondements de l’Eglise du Très Haut

    Article 1: L’Eglise Pascalienne est la Seule, Unique et Légitime Institution du Tout Puissant.

    Article 2 : L'Eglise Pascalienne est Seule détentrice de la Vérité Divine et de la Vraie Foy.

    Article 3 : L’Eglise Pascalienne tire son nom du prophète Pascal, qui fut le premier à révéler la Vérité Divine et à fonder la Sainte Eglise.

    Article 4 : En tant qu’institution spirituelle, universelle et divine, sa mission est de propager le pascalisme aux peuples et aux nations dans l'optique de les guider sur le chemin qui mène au Pardon du Très Haut et aux Cieux.

    Article 5 : Il n’est pas d’autre prophète que Pascal.

    Article 6 : Le Dogme de l'Eglise Pascalienne est fondé sur les textes et les paroles retranscrites laissés par Pascal lui même et forment le socle des croyances inaliénables et nécessaires.

    Article 7 : Seul le Glorieux-Office, protecteur de la vraie foy, ou un concile extraordinaire, rassemblant l'ensemble des évêques du pascalisme, peuvent remettre en question, modifier ou affiner un dogme.

    Article 8 : Les Livres de Pascal et La Vitae de Pascal. Ces textes sont sacrés et constitues les fondements de la Religion Pascalisme. Ils ont valeur dogmatique.

    Article 9 : Les Doctrines de l’Eglise Pascalienne forment le cadre de la croyance pascalienne. Édictées par les théologues et docteurs de l’Eglise, elles ont valeur dogmatique.

    Article 10 : Tout humain provient de l'union entre la terre et le Souffle du Très Haut, aucune ségrégation basée sur d’autres critères que la foi, la vertu et le mérite ne doit avoir lieu au sein de l’Eglise Pascalienne.

    Article 11 : Les écrits des Glorieux et des Saints donnent un cadre aux doctrines de l'Eglise Pascalienne. Ce sont les enseignements de nos prédécesseurs dans la foi ayant vécu la gloire pascalienne de manière héroïque dans une foi toujours plus sincère et vraie. Ils sont la Tradition vivante et sans cesse renouvelée de l'Eglise, éclairant les mystères sacrés révélés par le prophète et vengeant la mort injuste de Jésus.

    Article 12 : Un Glorieux est un défunt pascalien Glorifié par la Sainte Eglise au regard de sa vie passée, exemplaire, glorieuse, digne d’exemple social et spirituel pour la communauté pascalienne.

      - Article 12 bis : Les règles et procédures menant à la glorification sont reprises dans la bulle pontificale sur la Congrégation du Glorieux Office.


    Article 13 : Un Saint est un Glorieux canonisé par la Sainte Eglise au regard de sa vie passé, plus exemplaire, plus vertueuse, encore que celle du Glorieux, et digne d’exemple social et spirituel pour la communauté pascalienne.

      - Article 13 bis : Les règles et procédures menant à la canonisation sont reprises dans la bulle pontificale sur la Congrégation du Glorieux Office.


    Article 14 : Les Pères de l’Eglise sont les fondateurs de l’Eglise Pascalienne à ses débuts et lors de la révélation de la vraie Foy sous les pontificats des Très Saints Pères Pascal de Rouen et Adéodat III

    Article 15 : Les Docteurs de l’Eglise sont d'éminents théologues ou canonistes ayant produit ou travaillé sur des textes doctrinaux, dogmatiques ou canoniques d'importance universelle.

    Article 16 : Une hétérodoxie est une action contraire aux Dogmes pascaliens, aux doctrines édictées et au Droit Canon de la Sainte Eglise, portant préjudice à la communauté des croyants et à la Sainte Institution du Très Haut, par l’induction en erreur des enfants du Très-Haut.

    Article 17 : Les hétérodoxies sont de quatre types : hérésie, schisme, paganisme et athéisme.

    Article 18 : Les hétérodoxies sont poursuivies par la Sainte Inquisition dans les limites qui lui sont dévolues et assignées.

    Article 19 : L'Eglise Pascalienne distingue deux natures différentes pour les charges, statuts et actions de ses membres. Ces natures différences peuvent être In Gratebus (Dans les Grâces) ou Res Parendo (Choses qui Paraissent).

      - Article 19 bis : La nature In Gratebus regroupe les choses qui existent par la Grâce du Créateur. L'abréviation correcte employée dans le Droit Canon est IG

      - Article 19 ter : La nature Res Parendo regroupe les choses qui paraissent par elles-mêmes tout en découlant de la Création. L'abréviation correcte employée dans le Droit Canon est RP


Texte canonique sur les Fondements de l'Eglise du Très Haut,
Proposé par Son Éminence Matthieu d'Artois de Lancaster, Cardinal Chancelier du Glorieux-Office, Premier Docteur de l'Église.
Donné et entériné à Reims par le Sacré-Collège sous le pontificat de Sa Sainteté Urbain le neuvième, Souverain Pontife et Patriarche de la Sainte Eglise Pascale, le 28 janvier 1650 soit le 28 Vitae 2 Anno Pascali


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MessageSujet: Re: Le Droit Canon   Le Droit Canon EmptySam 13 Fév - 20:48

Urbain IX a écrit:

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Bulle pontificale « Des fondements de l'Eglise du Très Haut».

Partie II : Les statuts des membres de la communauté pascalienne.

    Article 1 : Tout être humain a pour la Sainte Eglise Pascalienne un statut. Il peut être croyant, fidèle, prêtre ou hétérodoxe.

    Article 2 : Le croyant est une personne non-baptisée qui partage la foi pascalienne, la croyance en un seul Créateur et reconnaît l’Eglise de Pascale comme Seule Institution du Tout-Puissant.

      - Article 2 bis : Un croyant est en droit de recevoir le sacrement du baptême si ses actes et sa pensée sont conformes aux préceptes et doctrines édictés par la Sainte Eglise Pascalienne, en respectant les règles canoniques applicables à ce sacrement.


    Article 3 : Le fidèle est un croyant qui a reçu le sacrement du baptême et intégré de ce fait la communauté des fidèles de l’Eglise Pascalienne.

      - Article 3 bis : Le fidèle est en droit de recevoir les sacrements de la confession, du mariage, de l’ordination et des funérailles si ses actes, sa pensée et son état sont conformes aux règles canoniques et doctrinales édictées en matière sacramentelle.


    Article 4 : Le prêtre est un fidèle qui a reçu le sacrement de l’ordination.
    - Article 4 bis : Le prêtre est en droit de recevoir les sacrements de la confession, du mariage et des funérailles si ses actes, sa pensée et son état sont conformes aux règles canoniques et doctrinales édictées en matière sacramentelle.

    Article 5 : L’hétérodoxe est une personne qui se trouve en dehors de la communauté des croyants, soit parce qu'il est frappé d’une sentence canonique, soit parce qu'il ne partage ni la foi pascalienne ni croyance en un Seul Créateur ou ne reconnaît pas l’Eglise de Pascal comme Seule Institution du Tout-Puissant, soit parce qu’il est fidèle d’un autre culte.

    Article 6 : Les statuts de fidèle et de prêtre peuvent être modifiés ou suspendus par une peine canonique d'ordre disciplinaire.



Texte canonique sur les Fondements de l'Eglise du Très Haut,
Proposé par Son Éminence Matthieu d'Artois de Lancaster, Cardinal Chancelier du Glorieux-Office, Premier Docteur de l'Église.
Donné et entériné à Reims par le Sacré-Collège sous le pontificat de Sa Sainteté Urbain le neuvième, Souverain Pontife et Patriarche de la Sainte Eglise Pascale, le 28 janvier 1650 soit le 28 Vitae 2 Anno Pascali


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MessageSujet: Re: Le Droit Canon   Le Droit Canon EmptySam 13 Fév - 20:59

Urbain IX a écrit:

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Bulle pontificale « Des fondements de l'Eglise du Très Haut ».

Partie III : Les charges au sein de la communauté .

    Article 1 : Une charge est une fonction religieuse reconnue soit dans le présent Droit Canon, soit dans les règlements internes des dicastères, soit dans la Règle d’un ordre religieux reconnu par la Curie.

    Article 2 : N’est considéré comme occupant une charge que le fidèle dont la nomination ou l’élection a respecté les procédures décrites dans le règlement duquel cette charge est issue.

    Article 3 :Est clerc celui qui occupe une charge religieuse séculière (les prêtres en paroisse, les diacres, les évêques, les cardinaux) ;
      est regularis celui qui occupe une charge religieuse régulière (moines, membres des ordres religieux, d'une branche religieuse d'un ordre militaire et religieux) ;
      est milites celui qui prenne les armes pour la gloire du Très Haut (membres d'une branche armée des ordres militaires reconnus par l'Eglise Pascalienne, fidèles qui se placent individuellement ou collectivement sus les ordres de la Garde Pontificale)


    Article 4 : Hors dérogation de leur primat, les clercs et les regularis, qu'ils soient milites ou non, ne peuvent porter d’armes autres que celles d’apparats liées à leur rang social.

    Article 5 : Un fidèle ne peut pas administrer de sacrement et un clerc ne peut administrer que ceux autorisés par sa charge.

    Article 6 : Seul un fidèle peut occuper une charge au sein de l'Eglise.



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MessageSujet: Re: Le Droit Canon   Le Droit Canon EmptyDim 14 Fév - 12:44

Urbain IX a écrit:

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Bulle pontificale « Des Sacrements ».
Partie I :Le sacrement du baptême

"Nul ne naît pascalien, on le devient."
(Citations du Très Saint Père Pascal)

    Article 1: le croyant est appelé à confesser publiquement sa foi par le baptême.

    Article 2: Le baptême correspond à une accession au monde des Idées et à la société des fidèles, à une famille divine et humaine. Divine car il met en relation avec Dieu. Humaine car il intègre dans la société humaine de l'Eglise.

    Article 3: le baptême permet de recevoir les sacrements du mariage, de l’ordination, des funérailles pascaliennes et d’être inhumé en terre consacrée.

    Article 4: La célébration du baptême doit être dûment préparée. Par conséquent:
    • l'adulte qui a l'intention de recevoir le baptême doit être suffisamment instruit des vérités de la foi et des obligations pascaliennes et qu'il ait été mis à l'épreuve de la vie pascalienne par le catéchuménat; il sera aussi exhorté à se repentir de ses péchés.
    • les parents de l'enfant à baptiser, ainsi que les personnes qui vont assumer la charge de parrains, seront dûment instruits de la signification de ce sacrement et des obligations qu'il comporte; en réunissant plusieurs familles et, là où c'est possible, en leur rendant visite, le curé, par lui-même ou par d'autres, veillera à ce que, par des exhortations pastorales et surtout par la prière en commun, les parents soient convenablement préparés.
    • Qui n'est pas maître de lui est assimilé à l'enfant, même pour ce qui a trait au baptême.


    Article 5: Un adulte en danger de mort peut être baptisé si, ayant quelque connaissance des principales vérités de la foi, il manifeste de quelque manière que ce soit son intention de recevoir le baptême et promet d'observer les commandements de la véritable religion pascalienne et de rejeter celle honteuse chrétienne.

    Article 6: En cas de danger de mort, l'enfant de parents pascaliens, et même de non-pascaliens, est licitement baptisé, même contre le gré de ses parents.

    Article 7: L'enfant abandonné ou trouvé sera baptisé, à moins qu'une enquête diligente n'établisse qu'il a été baptisé.

    Article 8: le baptême est donné par aspersion, au nom du Très-Haut et de son prophète Pascal.

    Article 9: L'eau utilisée pour administrer le baptême doit, sauf en cas de nécessité, être bénie selon les dispositions des livres liturgiques, afin de purifier comme il se doit l'âme du Christianisme et des autres fausses religions.

    Article 10: Sauf cas de nécessité, le baptême sera conféré dans une maison du Très-Haut.

    Article 11: Le ministre ordinaire du baptême est l'Évêque, le prêtre et le diacre. Pour les personnes d'importance, un cardinal, ou même le Saint Père peut officialiser la cérémonie.

    Article 12: Dans la mesure du possible, à la personne qui va recevoir le baptême sera donné un parrain ou une marraine auquel il revient d'assister dans son initiation pascalienne l'adulte qui se fait baptiser et, s'il s'agit d'un enfant, de le présenter de concert avec les parents, et de faire en sorte que le baptisé mène plus tard une vie glorieuse pascalienne en accord avec son baptême et accomplisse fidèlement les obligations qui lui sont inhérentes.

    Article 13: Un seul parrain ou une seule marraine, ou bien aussi un parrain et une marraine seront admis.

    Article 14: Pour que quelqu'un soit admis à remplir la fonction de responsable spirituel d'une personne nouvellement baptisée, il faut:

    • qu'il ait été choisi par la personne qui va être baptisée, par ses parents ou par ceux qui tiennent leur place ou, s'ils font défaut, par le curé ou le ministre; et qu'il ait les aptitudes et l'intention de remplir cette fonction;
    • qu'il ait seize ans accomplis, à moins que le curé ou le ministre n'estime devoir admettre pour une juste cause une exception;
    • qu'il soit pascalien, baptisé, et qu'il mène une vie cohérente avec la foi et avec la fonction qu'il va assumer;
    • qu'il ne soit sous le coup d'aucune peine canonique, légitimement infligée ou déclarée;
    • qu'il ne soit ni le père ni la mère de la personne qui doit être baptisée.


    Article 15: la personne qui administre le baptême veillera à ce que, à moins que le parrain ne soit présent, il y ait au moins un témoin par lequel l'administration du baptême puisse être prouvée.

    Article 16: Pour faire la preuve de l'administration du baptême, si cela ne porte préjudice à personne, il suffit de la déclaration d'un seul témoin au-dessus de tout soupçon ou du serment du baptisé lui-même, s'il a reçu le baptême à l'âge adulte.

    Article 17: Le curé du lieu où le baptême est célébré doit noter avec soin et sans retard dans le registre des baptisés les noms des baptisés avec mention du ministre, des parents, des parrains et des témoins s'il y en a, du lieu et du jour où le baptême a été administré, en indiquant aussi la date et le lieu de naissance.



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MessageSujet: Re: Le Droit Canon   Le Droit Canon EmptyDim 14 Fév - 13:13

Urbain IX a écrit:


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Bulle pontificale « Des Sacrements ».

Saint-Père Pascal a écrit:
Le Créateur alors dit aux hommes: "Cet amour que j'attends de vous, je vous permets aussi de l'éprouver également envers vous. La tendresse et le désir mutuels seront les composantes de ce pur sentiment. La procréation en sera la finalité. Mais seul l'amour que j'aurais béni pourra permettre l'acte de chair, afin que votre espèce perdure dans Mon Amour."

Partie II :Le sacrement du Mariage

    Article 1: L'alliance matrimoniale, par laquelle un homme et une femme constituent entre eux une communauté de toute la vie, ordonné par son caractère naturel au bien des conjoints ainsi qu'à la génération et à l'éducation des enfants, a été élevée par Pascal à la dignité de sacrement.

    Article 2: Peuvent contracter mariage tous fidèles baptisés qui n'en sont pas empêchés par le droit divin.

    Article 3: Le mariage des fidèles est régi non seulement par le droit divin, mais aussi par le droit canonique. Ainsi le temporel n'a aucune autorité sur ce lien sacré.

    Article 4: Le mariage jouit de la faveur du droit; c'est pourquoi, en cas de doute, il faut tenir le mariage pour valide, jusqu'à preuve du contraire.

    Article 5: Le mariage valide entre baptisés est appelé conclu seulement, s'il n'a pas été consommé; conclu et consommé, si les conjoints ont posé entre eux, de manière humaine, l'acte conjugal apte de soi à la génération auquel le mariage est ordonné par sa nature et par lequel les époux deviennent une seule chair, et transmette dans l'espèce humaine l'Amour Divin.

    Article 6: Une fois le mariage célébré, si les conjoints ont cohabité, la consommation est présumée, jusqu'à preuve du contraire.

    Article 7: Le mariage invalide est appelé putatif, s'il a été célébré de bonne foi au moins par une des parties, jusqu'à ce que les deux parties aient acquis la certitude de sa nullité.

    Article 8: La promesse de mariage unilatérale ou bilatérale appelée fiançailles n'est nullement reconnue comme une alliance sacrée et n'est donc pas régi par la loi du Très-Haut.

    Article 9: Avant qu'un mariage ne soit célébré, il faut qu'il soit établi que rien ne s'oppose à la validité et à la licité de sa célébration.

    Article 10: En danger de mort, si d'autres preuves ne peuvent être obtenues et à moins d'indices contraires, la déclaration des contractants, faite sous la foi du serment s'il y a lieu, qu'ils sont baptisés et qu'ils ne sont tenus par aucun empêchement, suffit.

    Article 11:Selon les lois divines, transmises par Saint Père Pascal, sont incapables de contracter mariage les personnes:
    • Qui ne sont pas baptisées.
    • Qui n'ont pas atteint l'âge de maturité; seize ans accomplis pour l'homme, et quatorze ans accomplis pour la femme.
    • Qui sont déjà tenue par le lien d'un mariage antérieur, même non consommé.
    • Qui sont liés par le lien du sang, qu'il soit légitime ou naturel.
    • Qui sont liés par la parenté légale issue de l'adoption.
    • Qui n'ont pas l'usage suffisant de la raison;
    • Qui souffrent d'un grave défaut de discernement concernant les droits et les devoirs essentiels du mariage à donner et à recevoir mutuellement;


    Article 12: Pour contracter validement mariage, il est nécessaire que les contractants soient ensemble présents, eux-mêmes, ou par procureur.

    Article 13: Les époux doivent exprimer leur consentement matrimonial par des paroles; toutefois, s'ils ne peuvent parler, par des signes équivalents.

    Article 14: Seuls sont valides les mariages contractés devant un prêtre, qui assiste au mariage, ainsi que devant deux témoins.

    Article 15: Une fois le mariage célébré, le prête officiant inscrira aussitôt que possible dans les registres des mariages, de la manière prescrite par la conférence des Évêques ou par l'Évêque diocésain, les noms des époux, de l'assistant et des témoins, le lieu et la date de la célébration du mariage.

    Article 16: Le mariage correctement conclu, c'est à dire répondant aux obligations des lois divines et canoniques, et consommé ne peut être annulé par aucune puissance humaine ni par aucune cause, sauf par la mort.

    Article 17: Le mariage non correctement conclu et consommé, ou non consommé, peut être annulé par le Saint Pontife pour une juste cause, à la demande des deux parties, d'une seule, ou d'un membre de la famille, même contre leur gré. L’annulation du mariage reconnaît de facto le mariage comme nul rétroactivement. Il n’a de ce fait, aux yeux de l’Eglise, jamais existé.



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MessageSujet: Re: Le Droit Canon   Le Droit Canon EmptyLun 15 Fév - 23:41

Urbain IX a écrit:

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Bulle pontificale « Des Sacrements ».

Partie III :Le sacrement de l'ordination.

"Servir l'Église est la plus glorieuse des voix".(Citation de Saint-Père Pascal)

    Article 1: Le ministre de l'ordination sacrée est l'Évêque consacré.

    Article 2: Seul un homme ou une femme baptisé(e) reçoit validement l'ordination sacrée.

    Article 3: Il est requis que le ou la candidate, après la probation exigée par le droit, possède les qualités voulues, au jugement de l'Évêque propre ou du Supérieur majeur compétent, qu'il ou elle ne soit retenu(e) par aucune irrégularité ni aucun empêchement, et qu'il ou elle ait rempli les conditions préalables. De plus, il est requis qu'au jugement de son Supérieur légitime, le candidat soit considéré comme utile pour le ministère de l'Église.

    Article 4: Seront seuls promus aux ordres ceux qui, au jugement prudent de l'Évêque propre ou du Supérieur majeur compétent, tout bien pesé, ont une foi intègre, sont animés par une intention droite, possèdent la science voulue, jouissent d'une bonne réputation et sont dotés de moeurs intègres, de vertus éprouvées et des autres qualités physiques et psychiques en rapport avec l'ordre qu'ils vont recevoir.

    Article 5 Sont irréguliers pour la réception des ordres:
      celui qui est atteint d'une forme de folie ou d'autre maladie psychique en raison de laquelle, après consultation d'experts, il est jugé incapable d'accomplir correctement le ministère;
      celui qui a commis le délit d'apostasie, d'hérésie ou de schisme;
      celui qui, d'une manière grave et coupable, s'est mutilé ou a mutilé quelqu'un d'autre, ou celui qui a tenté de se suicider;


    Article 6: Les fidèles sont tenus par l'obligation de révéler avant l'ordination à l'Ordinaire ou au curé, les empêchements aux ordres sacrés dont ils auraient connaissance.

    Article 7: Sont empêchés d'exercer les ordres:
      celui qui a reçu illégitimement les ordres alors qu'il était sous le coup d'un empêchement pour les recevoir.


    Article 8: Pour que quelqu'un puisse être promu aux ordres sacrés, les documents suivants sont requis:
      un certificat de baptême
      une certificat d'aptitude à l'enseignement pascalien
      éventuellement une attestation du recteur du séminaire ou de la maison de formation au sujet des qualités requises chez le candidat pour la réception de l'ordre,

    Article 9: l'ordination achevée, le nom de chacun des ordonnés et du ministre de l'ordination, le lieu et le jour de l'ordination seront notés dans un registre spécial diligemment conservé à la curie du lieu d'ordination, et tous les documents de chacune des ordinations seront gardés avec soin.

    Article 10: L'Évêque qui ordonne fournira à chacun des ordonnés une attestation authentique de l'ordination reçue; les promus présenteront ces attestations à leur Ordinaire propre pour transcription de l'ordination sur le registre spécial conservé aux archives.


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MessageSujet: Re: Le Droit Canon   Le Droit Canon EmptyLun 15 Fév - 23:48

Urbain IX a écrit:

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Bulle pontificale « Des Sacrements ».
Partie IV : Le sacrement des funérailles

""Ce qui est fait de poussière doit retourner en terre."(Citation de Saint-Père Pascal)

    Article 1 : Les funérailles sont accordés qu'aux fidèles défunts.

    Article 2 : Puisque de poussière, leur corps se doivent de retourner en terre, par le rite sacré de l'inhumation, afin qu'ils retrouvent leur statut initial.

    Article 3 : Puisque amour du Très-Haut, l'âme éternelle se doit d'être honorer, par le rite sacré de l'eulogie, afin de l'aider à s'élever vers les Cieux.

    Article 4: Pour tout fidèle défunt, les funérailles doivent généralement être célébrées dans l'église de sa propre paroisse.

    Article 5: Il est cependant permis à tout fidèle, comme à ceux à qui il revient de s'occuper des funérailles d'un fidèle défunt, de choisir pour les funérailles une autre église avec le consentement de celui qui en a la charge et en informant le propre curé du défunt.

    Article 6: Si la paroisse a son propre cimetière, les fidèles défunts doivent y être ensevelis, à moins qu'un autre cimetière n'ait été légitimement choisi par le défunt lui-même ou par ceux à qui il revient de s'occuper de sa sépulture.

    Article 7: Cependant il est permis à tous, à moins d'en être empêchés par le droit, de choisir le cimetière de leur sépulture.

    Article 8: Un clerc peut permettre d'accorder les funérailles ecclésiastiques aux petits enfants que leurs parents avaient l'intention de faire baptiser mais qui sont morts avant le baptême.

    Article 9 : Doivent être privés des funérailles ecclésiastiques, à moins qu'ils n'aient donné quelque signe de pénitence avant leur mort:
      les apostats, hérétiques et schismatiques notoires;
      les autres pécheurs manifestes, auxquels les funérailles ecclésiastiques ne peuvent être accordées sans scandale public des fidèles.
      les suicidés.

    Si quelque doute surgit, la sainte inquisition pourra trancher.


Texte canonique sur les Sacrements de la Véritable et Sainte Eglise,
Proposé par Son Éminence Matthieu d'Artois de Lancaster, Cardinal Chancelier du Glorieux-Office, Premier Docteur de l'Église.
Donné et entériné à Reims par le Sacré-Collège sous le pontificat de Sa Sainteté Urbain le neuvième, Souverain Pontife et Patriarche de la Sainte Eglise Pascale, le 28 janvier 1650 soit le 28 Vitae 2 Anno Pascali


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MessageSujet: Re: Le Droit Canon   Le Droit Canon EmptyMer 17 Fév - 17:58

Urbain IX a écrit:

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Bulle pontificale «Pour le gouvernement de l'Eglise Séculière».

Partie I : L'Eglise Séculière et son regroupement.

""L'Église est le peuple du Très-Haut."(Citation de Saint-Père Pascal)

    Article 1: Le diocèse est la portion du peuple du Très-Haut confiée à un Évêque pour qu'il en soit le pasteur, de sorte que dans l'adhésion à son pasteur et rassemblée par lui dans la véritable & sainte foi, elle constitue l'Église Séculière dans laquelle se trouve vraiment présente et agissante la Sainte & Universelle Église de Pascal.

    Article 2: La prélature territoriale ou l'abbaye territoriale est une portion déterminée du peuple du Très-Haut, territorialement circonstrite, dont la charge, à cause de circonstances spéciales, est confiée à un Prélat ou à un Abbé qui la gouverne comme son pasteur propre, à l'instar de l'Évèque diocésain.

    Article 3: Le diocèse est subdivisé en paroisses dont le nombre varie selon les diocèses. A chaque ville ou village équivaut une paroisse. Il peut être dérogé à cette règle si les circonstances particulières l’exigent.

    Article 3: Les diocèses sont regroupés en provinces ecclésiastiques. le principal diocèse de cette province devient un archidiocèse et son Evêque un Archevêque qui a autorité sur tous les autres diocèses.

    Article 4: Les provinces ecclésiastiques relevant d'un même pouvoir temporel souverain sont regroupées en primatie et placées sous l'autorité d'un Primat
    • Article 4.1 : Une primatie est dirigée par une assemblée épiscopale constituée au minimum les archevêques relevant de celle-ci , et a comme pouvoir la nomination et la révocation des évêques de son territoire.
    • Article 4.2 : Chaque primatie est dotée de statuts qui lui sont propres, approuvés par le Sacré Collège, selon des concordats.
    • Article 4.4 : La Curie peut également rattacher provisoirement une province religieuses à une Primatie proche, ou réunir provisoirement plusieurs provinces religieuses en une seule Primatie.
    • Article 4.5 : La Curie peut diviser une Primatie en plusieurs vice-primaties afin d'en faciliter le fonctionnement. Ces vice-primaties fonctionnent alors exactement comme des primaties.



Texte canonique sur le Clergé Séculier,
Proposé par Son Éminence Matthieu d'Artois de Lancaster, Cardinal Chancelier du Glorieux-Office, Premier Docteur de l'Église.
Donné et entériné à Reims par le Sacré-Collège sous le pontificat de Sa Sainteté Urbain le neuvième, Souverain Pontife et Patriarche de la Sainte Eglise Pascale, le 28 janvier 1650 soit le 28 Vitae 2 Anno Pascali


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MessageSujet: Re: Le Droit Canon   Le Droit Canon EmptyDim 7 Mar - 16:16

Urbain IX a écrit:
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Bulle pontificale «Pour le gouvernement de l'Eglise Séculière».

""L'Église est le peuple du Très-Haut."(Citation de Saint-Père Pascal)

Partie I : L’épiscopat


    Article 1:Au sein de l'Eglise, après le Souverain Pontife et les cardinaux, viennent les évêques.

    Article 2:Les Évêques qui d'institution divine succèdent aux fidèles rapporteurs du Divin Message de Pascal sont constitués Pasteurs dans l'Église pour être, eux-mêmes, maîtres de doctrine, prêtres du culte sacré et ministres de gouvernement.

    Article 3: Les Evêques sont installés par leur Archevêques au nom du Souverain Pontife. Les Archevêques sont installés par le Souverain Pontife ou par son Cardinal Secrétaire d'Etat qu’il nomme pour l’occasion.

    Article 3: Il ne peut y avoir qu'un seul évêque en fonction à la tête d’un diocèse. Les anciens évêques n’ayant plus de charge pastorale ou à la Curie sont appelé évêques (ou archevêques) émérites de leur dernière charge pastorale.

    Article 4:L’évêque gouverne son diocèse dans les limites édictées par son assemblée épiscopale, le Droit Canon de l’Eglise et les doctrines et prescriptions édictées par Elle.
    • Article 4.1 : L’évêque nomme et révoque les membres de son conseil diocésain.
    • Article 4.2 : L’évêque pourvoit à la vacance des cures Res Parendo et In Gratebus, nomme et révoque les curés des paroisses sous sa juridiction.
    • Article 4.4 : L’évêque nomme et révoque les chapelains des chapelles nobiliaires sous sa juridiction à la demande de la noblesse ou à discrétion.
    • Article 4.5 : L’évêque nomme et révoque les aumôniers des organisations laïques et militaires
    • Article 4.6: L’évêque est en droit de proposer des avis d’excommunication, de défroquage, ou d’annulation de sacrement auprès de Sa Sainteté.
    • Article 4.7: L’évêque est en droit d’ajouter des règles restrictives à l’octroi des sacrements sous acceptation de la congrégation du Glorieux-Office.



Texte canonique sur le Clergé Séculier,
Proposé par Son Éminence Matthieu d'Artois de Lancaster, Cardinal Chancelier du Glorieux-Office, Premier Docteur de l'Église.
Donné et entériné à Reims par le Sacré-Collège sous le pontificat de Sa Sainteté Urbain le neuvième, Souverain Pontife et Patriarche de la Sainte Eglise Pascale, le 28 janvier 1650 soit le 28 Vitae 2 Anno Pascali


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MessageSujet: Re: Le Droit Canon   Le Droit Canon EmptyJeu 13 Mai - 11:46

Urbain IX a écrit:

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Bulle pontificale de « L'Autorité Suprême de la Sainte Eglise».

Partie I : le Souverain Pontife et le collège des Eveques.

""Je suis le Père de la Sainte Eglise du Créateur"(Citation de Saint-Père Pascal)


    Article 1: Par disposition de Saint Père Pascal, fondateur de la Sainte Eglise, Sa Sainteté le Souverain Pontife, son successeur et les Évêques, ses fidèles pasteurs, sont unis entre eux et constituent un seul Collège.

    Article 2: Le Souverain Pontife, ou Pape, en tant que successeur de Saint Père Pascal, est le Patriarche de l'Eglise Pascalienne, le Souverain des Etats Pontificaux, le Serviteur des Serviteurs du Créateur et le Souverains des Souverains. Il possède dans la Sainte Eglise le pouvoir ordinaire, suprême, plénier, immédiat et universel qu'il peut toujours exercer librement. Il possède tout les droits et pouvoirs cumulés des autres clercs. Il édite et promulgue les bulles pontificales qui ont valeur perpétuelle et irrévocable.

    Article 3: Le siège archiépiscopale de Reims, étant celui du premier des États de l'Eglise, revient de droit au Souverain Pontife.

    Article 4: Le Souverain Pontife obtient le pouvoir plénier et suprême dans la Sainte Église par l'élection légitime acceptée par lui, conjointement à la consécration épiscopale. C'est pourquoi, l'élu au pontificat suprême revêtu du caractère épiscopal obtient ce pouvoir dès le moment de son acceptation. Et si l'élu n'a pas le caractère épiscopal, il sera ordonné aussitôt Évêque.

    Article 5: S'il arrive que le Souverain Pontife renonce à sa charge, il est requis pour la validité que la renonciation soit faite librement et qu'elle soit dûment manifestée.

    Article 6: Dans l'exercice de sa charge de Patriarche de la Sainte Église, le Souverain Pontife est toujours en lien de communion avec les autres Évêques ainsi qu'avec l'Église tout entière; il a cependant la droit, selon les besoins de l'Église, de déterminer la façon personnelle ou collégiale d'exercer cette charge.

    Article 6: Les Évêques assistent le Souverain Pontife dans l'exercice de sa charge en lui apportant leur collaboration sous diverses formes. Il est aidé en outre des Cardinaux ainsi que par d'autres personnes et par diverses institutions selon les besoins du moment; toutes ces personnes et institutions remplissent en son nom et sous son autorité la tâche qui leur est confiée pour le bien de la Sainte Église, selon les règles définies par le droit.

    Article 7 Quand le Souverain Pontife renonce à sa charge rien ne doit être innové dans le gouvernement de la Sainte Église; les lois spéciales portées pour ces circonstances seront alors observées.

    Article 8: Le Collège des Évêques dont le chef est le Souverain Pointife et dont les Évêques sont les membres, est le collège dans lequel se perpétue la succession de l’autorité et des pouvoirs reçus de Saint Père Pascal. De ce fait, Il est le seul habilité à enseigner la Vérité Divine et à gouverner l'Eglise Séculière.


Texte canonique sur le Souverain Pontife et le collège des Evêques,
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MessageSujet: Re: Le Droit Canon   Le Droit Canon EmptyJeu 13 Mai - 12:07

Urbain IX a écrit:

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Bulle pontificale de « L'Autorité Suprême de la Sainte Eglise».

Partie II: le concile œcuménique.

""Je suis le Père de la Sainte Église du Créateur"(Citation de Saint-Père Pascal)


    Article 1: Le concile œcuménique est la réunion de tous les Évêques & archevêques qui se rassemblent à des temps fixés afin de favoriser l'étroite union entre le Souverain Pontife et le collège des évêques et d'aider de ses conseils le Souverain Pontife pour le maintien et le progrès de la foi et des mœurs, pour conserver et affermir la discipline ecclésiastique, et aussi afin d'étudier les questions concernant l'action de la Sainte Église dans le monde.

    Article 2: Il appartient au concile œcuménique de discuter des questions à traiter et d'exprimer des décrets oecuménique. Les décrets œcuméniques ont la même valeur que le droit canon.

    Article 3: Le concile œcuménique est directement soumis à l'autorité du Souverain Pontife à qui il appartient:
    • de convoquer le concile œcuménique chaque fois que cela lui paraît opportun, et de désigner le lieu où se tiendra l'assemblée;
    • de fixer en temps opportun la matière des questions à traiter;
    • de préciser l'ordre du jour;
    • de présider le concile œcuménique par lui-même ou par d'autres;
    • de conclure le concile, le transférer, le suspendre et le dissoudre.


    Article 4: Le concile œcuménique portera le nom du lieu ou il se déroule.

    Article 5: Si le Siège Pontifical devient vacant après la convocation du concile ou pendant sa célébration, l'assemblée du concile est suspendue de plein droit ainsi que la charge confiée à ses membres, jusqu'à ce que le nouveau Souverain Pontife décrète la dissolution ou la continuation de l'assemblée.


Texte canonique sur le concile oecuménique,
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Donné et entériné à Reims par le Sacré-Collège sous le pontificat de Sa Sainteté Urbain le neuvième, Souverain Pontife et Patriarche de la Sainte Eglise Pascale, le 7 mars 1650 soit le 7 Amoris 2 Anno Pascali


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MessageSujet: Re: Le Droit Canon   Le Droit Canon EmptyJeu 13 Mai - 12:10

Urbain IX a écrit:

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Bulle pontificale de « L'Autorité Suprême de la Sainte Eglise».

Partie III: Les Cardinaux de la Sainte Curie Pascale.

""Je suis le Père de la Sainte Eglise du Créateur"(Citation de Saint-Père Pascal)


    Article 1:Les Cardinaux de la Sainte Église constituent un Collège particulier, dénommé la Sainte Curie Pascale, auquel il revient de pourvoir à l'élection du Souverain Pontife selon le droit particulier; les Cardinaux assistent également le Souverain Pontife en agissant collégialement quand ils sont convoqués en corps pour traiter de questions de grande importance, ou individuellement, à savoir par les divers offices qu'ils remplissent en apportant leur concours au Souverain Pontife surtout dans le soin quotidien de l'Église tout entière. Le Cardinal Secrétaire d'Etat est le second de l'Eglise et possède les même prérogatives papales que celles du pape.

    Article 2:La Sainte Curie Pascale dont le Souverain Pontife se sert habituellement pour traiter les affaires de la Sainte Église, et qui accomplit sa fonction en son nom et sous son autorité, comprend la Secrétairerie d'État ou Secrétariat du Pape, les Congrégations, Tribunaux et autres Instituts; leur constitution et compétence sont définies par la loi particulière.

    Article 3: Il revient au Camerlingue d'ordonner Archevêque le Souverain Pontife élu, si l'élu a besoin d'être ordonné. Si le Camerlingue est empêché, ce droit revient à l'Archidiacre de Reims, et si celui-ci est empêché, au Cardinal le plus ancien de l'ordre épiscopal.

    Article 4: Les Cardinaux sont créés par décret du Souverain Pontife de fait publié devant le Collège des Cardinaux; à partir de cette publication, ils sont tenus aux devoirs et jouissent des droits définis par la loi. Ils ont comme signe distinctif le chapeau rond et rouge avec la robe rouge : "revêtir la pourpre cardinalice".

    Article 5 : Les Cardinaux ont le droit de vote à la Curie et accès à tous les palais, assemblées et collèges éclésiastiques. Ils peuvent célébrer tous les sacrements de l’Église pascalienne. Ils peuvent également, par décision collégiale, prononcer une excommunication, valider une séparation ou une annulation de mariage, valider un défroquage. Ils ont un droit de veto sur toute décision prise par un membre du clergé en dehors du pape.

    Article 6: Le Cardinal à qui le Souverain Pontife a commis la charge de le représenter dans une célébration solennelle ou dans une assemblée comme légat a latere, c'est-à-dire comme son alter ego, et de même le Cardinal à qui le Souverain Pontife a confié une charge pastorale déterminée comme son envoyé spécial, n'ont compétence que pour les affaires que leur a confiées le Souverain Pontife.

    Article 7: Le titre de Cardinal n’interdit aucun cumul avec une autre charge dans le clergé séculier ou régulier. Il ne peut être considéré comme militaire bien qu’il puisse diriger ou commander des armées.

    Article 8: Les Cardinaux absents depuis plus d'un mois sans avoir prévenu de leur absence peuvent être nommés émérites et être remplacés. S'ils font acte de présence dans un délai d'un mois à compter de leur nomination comme émérite, ils sont prioritaires sur tout poste de cardinal se libérant, nonobstant les usages relatifs aux admissions à la Curie.

    Article 9: Le Cardinal émérite ne possède plus que les droits relatifs à une autre charge éventuelle mais garde un siège consultatif à la Curie et peut célébrer tous les sacrements de l’Église Pascalienne. Le Cardinal émérite est prioritaire lors d’élections visant à pourvoir un siège curial vacant. Il est confirmé par la Curie pour une période de 6 mois.



Texte canonique sur les cardinaux de la Sainte Eglise,
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