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 [RP] Procédures et Administrations judiciaires

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Loysse

Loysse


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MessageSujet: [RP] Procédures et Administrations judiciaires   [RP] Procédures et Administrations judiciaires EmptyLun 16 Jan - 1:55

Citation :
[RP] Procédures et Administrations judiciaires 306165blasonlp

NOUVELLE ORDONNANCE CRIMINELLE DU MOIS DE JUILLET 1651



Faite à Paris
Le 6 juillet 1651
Mise à jour le 2 décembre 1651


DISPOSITION PRÉLIMINAIRE A LA PROMULGATION

Il fut jadis un roi, qui soucieux de la sécurité de son peuple, décida de mettre en place une institution se nommant Prévôté. Projet ambitieux, qui fut malheureusement un échec.
C’est pourquoi, bien des années après feu le roi Alexandre le Fier, ayant les même préoccupations que l’un de ses prédécesseurs, remis ce vaste et ambitieux projet à l’ordre du jour.
Des mois de travail après, avec force et détermination, et sous le règne de Louis-Philippe de la Brie en Carly, ce projet prend enfin vie.
Voici, la nouvelle ordonnance criminelle, modifiée et avalisée.
Qu’elle soit lu et su de tous.

TITRE I - DE LA PRÉVÔTÉ DE FRANCE

Article 1.
La Prévôté est une force armée de police officielle. Elle réunit toutes les forces placées sous la suzeraineté unique et l'autorité directe du Roi de France. La responsabilité et la coordination des enquêtes et actions sont confiées au Lieutenant Général à la Prévôté de France, responsable devant le Roi.

Article 2.
La Prévôté est mandatée par le Roi de France pour assurer la surveillance des grands chemins et routes commerciales ; la recherche et la poursuite des brigands et vagabonds reconnus par la Justice comme cas prévôtaux ; le maintien de l'ordre civil en cas de nécessité ; assurer la sûreté et la commodité des habitants dans l'ensemble des villes sous souveraineté du Roi de France ainsi que les cas de sorcellerie et de métamorphose ; le respect des lois royales et coutumières sur l'ensemble du territoire et toute autre mission jugée utile par le Roi, sur le territoire royal, en fonction des règles établies par la présente ordonnance.

TITRE II - DE L'ORGANISATION PRÉVÔTALE

Article 1.
La Prévôté comprend un bureau prévôtal dans chaque ville et village du Royaume.

Article 2.
C'est à partir de ces lieux que la Prévôté intervient sur les grands chemins, et participe aux missions de police et de guet en cas de nécessité.

Article 3.
Chaque région prévôtale dispose de son étendard et ses gens d'armes se doivent de porter une tenue de guerre, afin qu'ils soient identifiables comme agent de la Prévôté Royale.

Article 4.
Nommé par le Roi de France, le Lieutenant Général à la Prévôté de France gère l'ensemble de la Prévôté et doit coordonner l'ensemble des bureaux. Il doit également faire des rapports réguliers sur les services de la Prévôté.

Article 5.
Nommé par le Lieutenant Général à la Prévôté, le Prévôt est responsable d'un ensemble de bureaux à l'échelle d'une province. C'est par lui que tous les dossiers doivent passer et être examinés avant d'être transmis au Procureur. C'est donc par lui que ce fait le lien entre la Prévôté et les Cours locales de justice. Il fait un bilan quotidien des activités de la Prévôté au Lieutenant Général à la Prévôté, et se doit de faire appliquer les ordres royaux, quels qu’ils soient.

Article 6.
Le Conseiller à la sécurité est le responsable d'un poste prévôtal. Il veille à son bon fonctionnement et au bon déroulement des missions. Il reçoit les plaintes des habitants, et ce charge de monter un dossier, afin de le transmettre au Prévôt. Il se doit d’assurer la surveillance des marchés, des cas de sorcellerie et de suivre la capture éventuelle de brigands.
Il se charge du recrutement des Chefs des Gardes.
Il donne ses ordres au Chef des gardes, qui lui reçoit ses ordres du Prévôt.

Article 7.
Le Procureur, peut avoir un bureau rattaché à la prévôté afin de mieux collaborer avec cette instance.
Il n’est pas sous l’autorité directe du Prévôt, mais sous celle du Chancelier, cependant, en cas d’urgence, ce dernier peut exiger du Procureur qu’il accomplisse une tâche.
Le Procureur doit se rendre au quotidien dans la Prévôté de la ville où il exerce, afin de faire un relevé des plaintes en cours, et les traiter au plus vite.

Article 8.
Nommé par le Conseiller à la sécurité, le Chef des Gardes est responsable des tâches attribuées par son supérieur. C'est un agent expérimenté dans la cavalerie et la poursuite, et de gestion d’équipes. Il se doit de connaître les lois de la province et les lois royales. Il doit coordonner les missions de ses hommes en fonction des infractions relevées et des plaintes données. Il aura suivi une formation militaire au préalable, et son ancienneté et son expérience, seront appréciées pour ce poste. Il se charge de former ses équipes en terrain, et de recruter des gardes, avec l’autorisation du Conseiller à la Sécurité.

Article 9.
Le Garde est la base du corps de la Prévôté. Il exécute les ordres de son supérieur, et se charge de mener les actions en terrain. Il aura suivi une formation militaire, avant d’intégrer son poste et se doit de connaître les lois de la province et les lois royales

TITRE III - DE LA PROCÉDURE PRÉVÔTALE

Article 1.
La Prévôté recueille dans chaque ville les plaintes pour les cas prévôtaux et les cas présidiaux.
Les cas prévôtaux est l'ensemble des infractions aux coutumes locales et lois royales sur les grands chemins.
Les cas présidiaux est l'ensemble des infractions aux coutumes locales et lois royales dans les villes.

Article 2.
Le Conseiller à la Sécurité, doit donc constituer un dossier de plainte qu'ils doivent transmettre au Prévôt. En cas d’absence de ce dernier, il se charge lui-même de transmettre au Procureur.

Article 3.
A son tour, après avoir vérifié les éléments du dossier, le Prévôt enregistre la plainte dans ses registres et estime la date et le lieu du délit. Pour les cas prévôtaux, il doit ordonner le déploiement d’une patrouille (Chef de Gardes et Gardes). Il prend ensuite contact avec les autorités judiciaires de la province (Procureur) afin de leur transmettre le dossier. Enfin, il doit avertir les autres Prévôts et leur transmettre la description et les éventuels chemins possibles du brigand ou contrevenant, dans le cas où ce dernier ne serait plus dans sa ville.
Rappel. En aucun cas les agents de la Maréchaussée ne doivent faire appel à la sorcellerie et autres procédé permettant de savoir où est le brigand.

Article 4.
Le brigand/contrevenant est arrêté par les Gardes, et conduit soit à la prévôté, dans le cas d’une petite infraction, soit à la prison de la ville, si l’infraction commise est grave, ou si l’ordre royal oblige l’emprisonnement.

Article 5.
L'arrestation se fait sur la base des plaintes et des descriptions des brigands/contrevenants, ou sur ordre royal, par le biais d'estimations. On peut donc estimer l'endroit où se trouvera un brigand à une date donnée selon son allure de voyage et ses possibles haltes. Ces estimations se feront sans avoir recours à la sorcellerie et doivent permettre la mobilisation des Gardes sur les différents lieux.

Article 6.
Parce que les hommes sont constamment tentés par le Malin, tout sujet du Roi victime d'abus de pouvoir pourra déposer plainte auprès des services de la Chancellerie de sa Province. Celle-ci devra alors en référer au Prévôt, qui se chargera de prévenir le Lieutenant Général à la Prévôté.

Article 7.
Tout cas d'abus de pouvoir par les services de la Prévôté sera jugé par le Tribunal de la ville ou du Duché.

TITRE IV - DE L'EXERCICE DE LA FONCTION

Article 1.
En fonction du délit, les agents de la Prévôté entameront des poursuites judiciaires, en cas de non réponse à une convocation ou un courrier de la part du contrevenant (cas de Sorcellerie).

Article 2.
En cas de récidive de l'infraction, la plainte peut être directement déposée sans en avertir le contrevenant. Il devra par la suite en référer au Tribunal de la ville.

Article 3.
Les membres de la Prévôté ont pour devoir de vérifier quotidiennement l’état du marché.
En cas de constat de marchandises mises en vente par des marchands étrangers de produits qui ne sont pas autorisés, les membres de la Prévôté, mandatés par la mairie, doivent acheter ces marchandises afin de connaître l’identité du vendeur.

Article 4.
Si le vendeur est étranger à la ville concernée, l'agent de la Prévôté assermenté de par le Roi et au nom du Roi devra témoigner de l'achat fait et de la description du vendeur.

Article 5.
Rappel est fait que selon l'ordonnance pénale, tout personne étrangère au Royaume de France, marchand de métier ou non, prit en flagrant délit de vente sur un marché français sera considéré comme marchand étranger et jugé comme tel.

Article 6.
Tout membre de la Prévôté ayant été témoin ou ayant recueilli des preuves d’une infraction aux lois royales ou coutumières de pays d'états, devra porter plainte au poste de la Prévôté, preuve à l’appui ou témoignages à la clef.

Article 7.
En cas de demande Royale, donné par le Roy lui-même ou le Lieutenant Général à la Prévôté, le Prévôt se doit de la faire exécuter au plus vite, et de mobiliser tous les moyens dont il dispose, afin de répondre au plus vite à la demande. Aucun ordre royal, ne peut être discuté, et le refus de répondre aux ordres, sera considéré comme manquement à ses devoirs, et sera de par ce fait passible de Haute Trahison pour désobéissance envers la couronne royale.

TITRE V - DE L’ENGAGEMENT

Article 1.
La Prévôté de France est ouverte à tout sujet du Royaume de France âgé de plus de seize (16) ans.

Article 2.
Un volontaire se doit d'avoir suivi au préalable un entraînement militaire au Régiment de sa ville.

Article 3.
A son entrée au sein de la Prévôté Royale, chaque nouvel agent se doit de prêter serment selon la formule suivante :
«Je jure de servir avec dévouement et loyauté la Police Royale et à travers elle le Roi de France.

Je jure de suivre les instructions qui me seront données, de m’exécuter prestement et sans délai, je jure d’être présent et fidèle au service de la Police Royale.

Je jure de garder silence sur les informations que je serai amené à connaître de par ma position au sein de la Police Royale, de protéger et d’assister mes concitoyens, et d’adopter en poste de Police une attitude de circonstance afin d’honorer l’image de la Police Royale ainsi que celle des agents qui la composent.

Je confirme avoir bien pris connaissance et bonne compréhension du serment rendu, et affirme connaître les recours juridiques qui seront dressés à mon encontre si je dérogeais aux règles auxquelles j’ai souscris.

Fait le [date] à [lieu].
[signature]» .


Article 4.
Le conseiller à la Sécurité étant un membre indispensable de la Prévôté, se doit de rendre compte de ses actions au Prévôt. Si le Maire l’exige, il pourra, demander un bilan sur la sécurité de sa ville. Si le Maire à une requête à faire, il s’adressera au Prévôt directement.
Si le Prévôt estime qu’un Conseiller à la Sécurité, ne remplit correctement ses fonctions, il peut demander une destitution, et exiger un remplacement par la personne de son choix.
Le Maire, sera mis au courant dès le début de son mandat, de l’existence des Prévôtés, et saura qu’un de ses conseillers occupe une place centrale.


TITRE VI - DE LA PROCÉDURE JUDICIAIRE

Article 1.

Aux termes accusé, coupable, innocent correspondent les notions suivantes en matière judiciaire :
Tout suspect est déclaré accusé lors de sa mise en procès.
Tout accusé est déclaré coupable ou innocent, lors du verdict du juge.

Article 2.

La procédure judiciaire suit un protocole précis :

1. La prévôté recueille les plaintes et témoignages, en vue de la constitution d'un dossier de plainte.
2. Le dossier de plainte est transmis au procureur.
3. Si le procureur juge les éléments suffisants pour intenter un procès, il met en accusation la ou les personnes concernées (s).
4. Le procès est lancé avec l’acte d’accusation du procureur.
5. Le procureur a la possibilité de nommer trois intervenants, pouvant intervenir entre l'acte d'accusation déposé et le verdict rendu.
6. La défense a la possibilité de nommer trois intervenants, pouvant intervenir entre l'acte d'accusation déposé et le verdict rendu.
7. La défense dépose sa première plaidoirie.
8. Le procureur dépose son dernier réquisitoire dans lequel il réclame la peine ou la relaxe.
9. La défense a droit à une dernière plaidoirie avant que le juge ne rende son verdict.
10. Le juge rend son verdict.

- Une personne ne peut être condamnée deux fois pour les mêmes faits reprochés par une instance de même degré.
- Le juge a la possibilité de requalifier la nature de l'infraction, c'est à dire esclavagisme, escroquerie, trouble à l'ordre public, trahison, haute trahison ou autre lors de son verdict. (Voir les possibilités In Gratibus)Cependant elle doit rester en adéquation avec les faits reprochés par l'acte d'accusation du procureur.
- Le juge a la possibilité de juger par contumace, ainsi que de passer le tour d'un intervenant mettant plus de deux jours francs avant de se présenter à la barre.
- Le juge et le procureur se réservent le droit de continuer le procès si l'accusé venait à fuir le département ou le royaume.
- L’acte d’accusation rempli par le procureur, devra contenir les informations suivantes en plus de ce qu'ils estiment nécessaire au bon déroulement du procès :

-La date, le lieu et le nom de l’accusé
-le délit pour lequel il est accusé
- l'article de loi violé
- les preuves à charges de l'accusation : témoignages et gravures
- les droits de l'accusé


Article 3.

Le juge devra toujours suivre son bon sens juridique concernant les preuves, qui par défaut sont décrites par ordre décroissant de force probante :

1. Les actes juridiques écrits : l’acte authentique rédigé par une personne assermentée et signé par les contractants, il constitue une preuve absolue ; et l’acte sous seing privé qui est librement rédigé par les parties, ce dernier l’emporte sur les formes de preuves non écrites.
2. Les témoignages oraux, pouvant être considérés selon le rang de l'intervenant (noble, assermenté, clerc, roturier)
3. L’aveu
4. Les présomptions légales
5. Les présomptions par indices
6. Le serment

Article 4.

Tout témoignage est recevable. C’est au juge d’en estimer la véracité. Tout faux témoignage sera considéré comme un délit, et puni comme tel.


Article 5.

Une peine non proportionnelle aux actes reprochés, le doute quant au rendu d'une justice juste et équitable, le doute quant à la bonne application du droit local, le viol de la charte du juge qui est une loi royale, peut permettre la prétention d’un recours auprès du Chancelier de France ou de Ses Majestés.



Voulons que la présente ordonnance soit gardée et observée dans tout notre royaume, à commencer au premier jour de sa parution ; abrogeons toutes ordonnances, coutumes, lois, statuts, règlements, styles et usages différents ou contraires aux dispositions y contenues.

[RP] Procédures et Administrations judiciaires 583378signaturedelp

[RP] Procédures et Administrations judiciaires 830786sceaulp3jaune


Dernière édition par Amélia Nivel le Lun 13 Mai - 14:07, édité 1 fois (Raison : changement de couleur sur titre)
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Amélia Nivel

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MessageSujet: Re: [RP] Procédures et Administrations judiciaires   [RP] Procédures et Administrations judiciaires EmptyJeu 4 Avr - 16:48

Citation :

[RP] Procédures et Administrations judiciaires Moijetrouvecadechire30f

Loi portant réforme du système judiciaire du royaume de France et de Navarre


La présente loi a vocation à instaurer et à encadrer la bonne administration de la justice en royaume de France et de Navarre. De par le fait, elle abroge et remplace ainsi l'ordonnance criminelle du mois de Juillet 1651.


Chapitre préliminaire : Des Fonctions judiciaires


Section I : Des conseillers à la sécurité

    Article 1 : En chaque ville du royaume de France et de Navarre est institué un ou plusieurs conseillers à la sécurité, placés sous le contrôle du maire de la ville. En cas d'absence de conseiller à la sécurité, c'est au maire de la ville que reviennent ses fonctions.

    Article 2 : Le conseiller à la sécurité est compétent pour connaître des plaintes déposées devant lui par un habitant ou par le maire, dont l'objet concerne exclusivement des faits s'étant déroulés sur le territoire municipal.

    Article 3 : Le conseiller à la sécurité, dans le cadre de son enquête, bénéficie des mêmes pouvoirs que les prévôts royaux : il peut mener des interrogatoires, procéder à des arrestations et croiser le fer en cas de résistance ou de défense des sujets et de sa vie.


Section II : Des prévôts

    Article 1 : Les prévôts royaux sont placés sous l'autorité du Lieutenant Général de Police. Ils sont nommés par lui, après accord du Roi. En cas de vacance du poste de Lieutenant Général de Police, le Roi nomme seul les prévôts.

    Article 2 : Les prévôts royaux sont compétents pour connaître des plaintes déposées par tout sujet du Royaume de France et de Navarre devant eux, et qui n'ont pas déjà fait l'objet d'un traitement par les conseillers à la sécurité, et des plaintes dont l'objet concerne des faits qui se sont produits dans plusieurs villes ou sur les routes du Royaume.

    Article 3 : Les prévôts royaux, dans le cadre de leurs enquêtes, peuvent mener des interrogatoires, procéder à des arrestations et croiser le fer.
    Le sort des personnes arrêtées par les agents de la prévôté sera décidé par le Lieutenant Général de Police.
    Dans le cas où un prévôt viendrait à croiser le fer avec un sujet du Roi, il appartient au Lieutenant Général de Police de statuer sur la légitimité de cette action.


Section III : Des juges

    Article 1 : La justice royale est indépendante. Nommés par le Chancelier, après accord du Roi, ils ne doivent obéissance à personne dans le rendu du verdict.

    Article 2 : Les juges sont compétents pour traiter toutes les plaintes déposées au greffe du Tribunal par les conseillers à la sécurité, les maires, les prévôts, le Chancelier ou le Roi.

    Article 3 : Les juges royaux rendent leurs décisions en toute indépendance et dans le respect de la charte des juges. Ils respectent les principes d'équité, d'impartialité et de légalité des délits et des peines.


Chapitre Premier : Du traitement de la plainte


Section I : De la constitution du dossier de plainte

    Article 1 : Toute personne résidant en royaume de France et de Navarre, ou s'estimant victime d'une personne ressortissant du royaume de France et de Navarre, ou d'une institution du Royaume, a le droit d'être entendue par les conseillers à la sécurité ou les prévôts royaux, en fonction de leurs compétences respectives, et à voir sa plainte faire l'objet d'un traitement.

    Article 2 : Si le plaignant constate que sa plainte n'est pas traitée par les services de la police ou de la prévôté dans un délai raisonnable, il peut directement saisir le Lieutenant Général de Police ou le Roi pour débloquer la situation, et que la procédure reprenne, soit par le dépôt de la plainte au greffe, soit par l'ordre donné aux forces de l'ordre de prendre la plainte et de la traiter.

    Article 3 : Le conseiller à la sécurité ou le prévôt en charge de l'affaire a pour mission d'établir la crédibilité des faits, de confirmer l'identité de l'accusé et de procéder à son arrestation en cas de danger pour les sujets de roi ou de fuite pour échapper à la justice.


Section II : De la décision de poursuites judiciaires

    Article 1 : Le dossier de plainte est constitué des éléments suivants :
    - date du dépôt de la plainte
    - identité du plaignant
    - identité de l'accusé
    - nom de la personne chargée de l'enquête
    - faits objectivement présentés sur lesquels se basent la plainte
    - texte de loi enfreint
    - arguments de défense de l'accusé
    - nom des éventuels témoins
    - avis personnel de la personne chargée de l'enquête sur l'affaire

    Article 2 : Le dossier de plainte dûment complété, éventuellement accompagné des preuves collectées par la personne chargée de l'enquête, doit être déposé au greffe du Tribunal.

    Article 3 : Une fois déposée au greffe, les juges examinent la recevabilité de la requête en fonction des éléments qui leurs sont communiqués, et décident soit de l'ouverture d'un procès, soit d'un non-lieu à statuer, soit de demander un complément d'informations à la personne qui a suivi l'affaire.
    La décision du juge de ne pas traiter la plainte en justice doit être écrite, motivée, et adressée au plaignant. Une copie doit être jointe au dossier.


Chapitre Second : Du déroulement du procès


Section I : De la tenue d'une audience

    Article 1 : Lorsque le dossier de plainte est accepté, le juge doit ouvrir une audience à laquelle sont convoqués le plaignant, l'accusé, et les éventuels témoins dont les noms sont mentionnés dans le dossier de plainte. La convocation doit contenir le lieu et la date de l'audience, ainsi que la possibilité pour les parties de se faire représenter par un avocat.
    Le juge peut, pour des raisons de bon ordre au sein du Tribunal, décider de la tenue de l'audience à huis clos.

    Article 2 : L'audience est dirigée par le juge et débute par l'audition du plaignant. Le juge mène l'instruction en posant toutes les questions aux parties qu'il juge utile pour fonder sa décision. L'intervention des parties se limite à l'exposé de leurs arguments respectifs et à répondre aux questions du juge. Il n'y a pas de confrontation directe entre les parties au sein du Tribunal.

    Article 3 : Le juge a la charge de faire respecter l'ordre dans son Tribunal, au besoin par l'exclusion temporaire ou définitive de la personne fauteuse de trouble.

    Article 4 : Avant la clôture de l'audience, l'accusé doit toujours être invité une dernière fois à prendre la parole. L'audience peut être reportée en cas d'empêchement d'une des parties ou par convenance du juge.


Section II : Du rendu de la décision de justice

    Article 1 : Suite à l'audience, le juge se retire pour délibérer et rendre son verdict. Il ne peut plus, une fois l'audience close, accueillir de nouveaux arguments qui n'ont fait l'objet d'une discussion entre les parties.

    Article 2 : La décision du juge doit être rendue dans un délai raisonnable et dans le respect des lois du Royaume.

    Article 3 : La décision du juge doit être écrite, notifée aux parties, et comporter les éléments suivants :
    - nom de l'accusé
    - qualification juridique de l'infraction, ainsi que sa base juridique
    - déclaration de culpabilité ou d'innocence de l'accusé
    - motif de la décision
    - peine éventuelle infligée à l'accusé
    - date de rendu du verdict
    - nom du juge ayant traité l'affaire


Section III : De l'exécution de la décision

    Article 1 : En cas de peine prononcée, il appartient aux services de la prévôté de veiller à leur exécution. Tout paiement d'une amende ou d'un dédommagement doit être prouvé par un récépissé de la banque.

    Article 2 : En cas de non-exécution d'une peine dans un délai de deux mois, le plaignant peut saisir directement le juge, ainsi que le Chancelier ou le Roi, pour demander l'exécution forcée de la peine, voire son aggravation.

    Article 3 : Toute personne condamnée par la justice royale peut demander grâce auprès du Roi, qui n'a à se justifier sur l'acceptation ou non de cette demande.


Voulons que la présente loi soit gardée et observée dans tout notre royaume, terres et pays de notre obéissance, à commencer au XXème jour du mois de décembre de l'année 1652 ; abrogeons toutes ordonnances, coutumes, lois, statuts, règlements et usages différents ou contraires aux dispositions y contenues.

Proposée par Marie-Jeanne le Chardonneret, approuvée et validée par Sa Majesté et le Conseil d'Etat.




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Marie-Jeanne Le Chardonneret
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Amélia Nivel

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MessageSujet: Re: [RP] Procédures et Administrations judiciaires   [RP] Procédures et Administrations judiciaires EmptyDim 9 Fév - 22:12

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