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 Les Lois Fondamentales du Royaume de France et de Navarre

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Louis-Philippe.

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MessageSujet: Les Lois Fondamentales du Royaume de France et de Navarre   Les Lois Fondamentales du Royaume de France et de Navarre EmptyJeu 16 Fév - 22:03

Citation :
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Ordonnance du 15 février 1652 établissant les Conseils du Roy


Préambule
L'ordonnance sur les Conseils du Roy établie de manière précise la gestion, l'organisation et les domaines d'actions et de responsabilités des Conseils du Roy, à savoir le Conseil d'Etat et le Conseil des Dépêches, tous deux siégeant au Palais du Louvre.




Chapitre Premier - Le Conseil d'Etat
Le Conseil d'Etat est le nom donné au Gouvernement Royal. Ses membres orientent, organisent et mènent les actions de l'État et gèrent ses affaires. C'est par l'action du Gouvernement que le Roy mène sa politique et impose ses décisions.
Le Gouvernement Royal se réunit au Louvre.



I.1. Les offices et Secrétariats d'État

Le Chancelier et Garde des Sceaux de France : Nommé par le Roy, c'est son premier conseiller ainsi que le premier des grands officiers de la Couronne. Il supervise et coordonne les actions du Gouvernement Royal en proposant, préparant, vérifiant les loys et toutes autres décisions qui sont émises par le Conseil d'Etat. Il est le Garde des Sceaux en charge des archives royales et de la bibliothèque.

Le Secrétaire de la Maison du Roi : Nommé par le Roy. Il est en charge de la Maison du Roy et le Surintendant des Palais Royaux. Enfin, il est en charge des Gardes Françaises et des relations avec les Grands Feudataires. Il est donc responsable de toute l'intendance de la Couronne.

Le Secrétaire d'Etat à la Guerre. Nommé par le Roy. Il est, après lui, le chef de l'Armée Royale et de la Maréchaussée de France. Il est en charge de son bon fonctionnement et il est responsable de sa disponibilité. C'est à lui de nommer les différents Officiers de l'Armée et de la Maréchaussée Royale.

Le Surintendant des Finances Royales. Nommé par le Roy. Il supervise l'ensemble du budget du Royaume. Il supervise la Cour des Comptes avec les Argentiers locaux et le Secrétaire d'Etat à la guerre concernant le financement de l'Armée Royale.

Le Secrétaire d'Etat aux Affaires Etrangères. Nommé par le Roy. Il est en charge des relations diplomatiques avec les autres Etats. Il organise et coordonne les actions de son secrétariat en nommant des Ambassadeurs, accueillant les hôtes étrangers et évoque au Conseil d'Etat les possibles offres diplomatiques proposées ou à faire.

Le Lieutenant Général de la Police. Nommé par le Roy. En charge de la Police Royale et de la Police Secrète, il gère l'ensemble de la coordination des bureaux de police locaux avec les Prévosts.

Le Grand Aumônier de France. Nommé par le Roy. C'est le conseiller en matière religieuse auprès de la personne du Roy. Il est en charge de la Maison Ecclésiastique du Roy, à savoir des messes, des cérémonies religieuses et des aumônes du Roy.

Le Grand Chambellan a accès en permanence à la chambre du Roi, a la direction de la chambre et de la garde-robe du roi, signe les chartes et les documents importants. Il a la garde du sceau secret et du cachet du cabinet, reçoit les hommages rendus à la Couronne, fait prêter les serments de fidélité en présence du Roi. Sa fonction essentielle est son rôle lors du Sacre.

Le secrétaire personnel de Ses Majestés a la charge d'écrire les courriers et annonces royales.

Le premier ministre qui est le chef du gouvernement en collaboration avec Sa Majesté, il supervise le travail de chaque ministre et peut nommer avec votre accord des personnes à ces postes.

I.2. Fonctionnement

Le Conseil d'Etat est toujours et exclusivement tenu par le Roy de France. Peut y assister également le Dauphin à ses quatorze ans, âge de la majorité.

Les membres du Gouvernement Royal agissent chacun dans leur domaine d'action. Ils gèrent donc leur office selon les directives annoncées par le Roy.

Ils peuvent aussi conseiller le Roy sur une question donnée, proposer des loys, édits ou ordonnances et aborder un thème général auprès du Roy.


I.3. Les devoirs des officiers et secrétaires d'Etats

Le serment de fidélité. Tout nouvel officier ou secrétaire d'Etat doit prêter serment au Roy devant le Chancelier qui enregistre et valide la nomination. En prêtant serment, le nommé jure ainsi fidélité et conseil au Roy.

Le devoir de confidentialité. De par sa charge, tout officier et secrétaire d'Etat se doit de maintenir en secret les discussions et tout autre sujet abordé au sein du Conseil d'Etat. L'ensemble de ces sujets doit rester dans le secret le plus absolu.

Le devoir d'assiduité. Parce que l'État nécessite une préoccupation journalière, les membres du Gouvernement Royal se doivent d'être présents à l'ensemble des discussions, sauf motif indiquant leurs possibles absences.


Tout manquement révélé après admission sera passible de poursuites à l'encontre de celui qui a rompu le serment.



Chapitre Deuxième - Le Conseil des Dépêches
Le Conseil des Dépêches entretien le lien entre la Couronne de France et ses Provinces. On y examine en session les affaires rapportées par les Grands Feudataires et/ou les Gouverneurs des provinces.



II.1. Organisation du Conseil

Les Grands Feudataires. Membres de droit, ce sont les Gouverneurs des provinces du Royaume se doivent de participer aux séances. Ils peuvent aussi mander à faire traiter une affaire.

Le Gouvernement Royal. Les officiers et les secrétaires d'Etat sont membres de droit du Conseil des Dépêches et peuvent ainsi prendre part aux séances.

Les Grands Laïcs. Nommés par le Roy parmi la Haut Noblesse française. Leur nombre est illimité autant que le Roy le souhaitera.

Les Grands Ecclésiastiques. Nommés par le Roy parmi le Haut Clergé. Leur nombre est illimité autant que le Roy le souhaitera.

Les Conseillers Royaux. Ce sont les personnes montrant une certaine science dans un domaine précis. Ils sont nommés par le Roy afin d'apporter conseil et aide dans leur domaine de prédilection. Leur nombre est illimité autant que le Roy le souhaitera.


II.2. Rôle du Conseil

Le Conseil des Dépêches examine les affaires relatives aux provinces, ce dans tous les domaines.

Le Conseil n'a qu'un rôle consultatif, et n'a ainsi aucun droit de décision. Le règlement des affaires restant le domaine exclusif du Roy de France et de son gouvernement.

Le Roy peut également prendre consultation auprès du Conseil pour une affaire précise.


II.3. Fonctionnement

C'est le Roy qui préside le Conseil.

Le Chancelier de France. Il enregistre l'ensemble des discussions des séances dans les archives royales.

Session d'une affaire portée par un Grand Feudataire. Une demande est adressée par le Grand Feudataire au Chancelier de France. Après premier examen avec le Roy, une séance (topic) sera ouverte au Conseil des Dépêches et l'ensemble des membres sera convié à débattre.

Session d'une affaire portée par le Roy. Le Roy peut convoquer à tout moment et en tout lieu le Conseil des Dépêches pour traiter d'une affaire. Le Roy en fera alors savoir au Chancelier qui organisera la séance.



Chapitre troisième - La Pairie


Préambule
La Pairie de France récompense la noblesse et le clergé de ses actes pour la Couronne, siégeant au Palais Royal, ancien Palais Cardinal . Elle fait office de Tribunal Nobiliaire selon la Jus Noblitias et désigne, en cas de vacance au pouvoir, un Régent parmi ses membres.



I. Les Hauts Dignitaires du Royaume

Le Roy de France préside l'assemblée des Pairs. Il est accompagné de la Reyne de France et du Dauphin à sa majorité tous deux membres de droit de par leur rang.


Les Pairs. Le titre de 'Pair de France' est honorifique et accordé par décision du Roy en conseil avec les autres Pairs. Il permet de récompenser ceux qui, depuis longtemps, œuvrent pour le bien de la Couronne à appréciation du Roy.


Ils peuvent être disgraciés par le Roy et jugés uniquement par la séance de la Cour des Pairs.


II. Du rôle de la Pairie

Son premier rôle est de conseiller le Roy sur l'ensemble de sa politique et n'a qu'un rôle consultatif auprès de sa personne.

La Pairie conseille également le Roy dans le choix de ses vassaux. Le Roy seul peut décider d'anoblir ou non.

Les Pairs réunis en séance donnent également leur aval ou non à l'anoblissement des vassaux des hauts Nobles du Royaume, comme le prévoit la Jus Nobilitas.

La Pairie se rassemble en Cour des Pairs afin de juger les abus et délits de la noblesse. Se sont les seuls habilités à juger les nobles du Royaume.
La Cour des Pairs est également la seule autorité habilitée à juger les autres Pairs.

En cas de vacance au pouvoir : disparition, mort du Roy alors que le Dauphin n'a pas atteint la majorité de 14 ans, la Pairie se doit alors de tenir séance afin d'élire parmi eux le futur Régent.
Dans le cas où le Roy fut marié, c'est à la Reyne de prendre la Régence sans l'accord de la Pairie.



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Dernière édition par Louis-Philippe. le Mar 5 Juin - 23:26, édité 1 fois
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MessageSujet: Re: Les Lois Fondamentales du Royaume de France et de Navarre   Les Lois Fondamentales du Royaume de France et de Navarre EmptyJeu 16 Fév - 22:18

Citation :
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EDIT DE PARIS DU MOIS DE FÉVRIER 1652



Faite à Paris
Enregistrée par le Conseil d'Etat le 15 février 1652
Entrée en vigueur au 17 février 1652


DISPOSITION PRÉLIMINAIRE A LA PROMULGATION
LOUIS-PHILIPPE DE LA BRIE EN CARLY(I) ... Les grands avantages que nos sujets ont reçus des soins que notre prédécesseur avait employé à réformer les institutions du Royaume de France nous ont porté à donner une nouvelle réforme portant sur la souveraineté du Royaume et de nos provinces, et qui est d'autant plus importante, qu'elle conserve les coutumes et les traditions locales dans leurs biens. A ces causes, etc., ordonnons, et nous plaît, ce qui ensuit…


Préambule
L'Edit de Paris réglemente les pouvoirs des Grands Gouvernements des provinces, la qualité de leur charge et les dispositions particulières liés aux Coutumes locales.





TITRE PREMIER - DE LA SOUVERAINETÉ DU ROI


I.1. Aliénation du Royaume de France

Le Royaume de France et les provinces qui la composent sont inaliénables. Les provinces du Royaume sont possessions de la Couronne.

Les apanages sont réglementés par les dispositions précises des Lois Fondamentales du Royaume de France.


I.2. Territorialité des Lois Royales

Les lois royales sont exécutoires sur l'ensemble du Royaume, et s'appliquent à toutes les personnes qui s'y trouvent, en vertu de la promulgation qui en est faite par le Conseil d'Etat.


I.3. La non-rétroactivité des lois

La loi ne dispose que pour l'avenir, elle n'a point d'effet rétroactif.


I.4. L’universalité des lois

La loi doit être connue par tous et nul n'est censé l'ignorer.


I.5. La date d’application des lois

Les lois sont applicables à partir d'un jour franc après leur validation par le Conseil d'Etat, et cela jusqu'à ce que ce dernier ou le Roi de France décident de les abroger.

I.6. De la diplomatie

Les Affaires Etrangères sont du domaine de l'autorité royale.

Toutefois, les provinces peuvent disposer de locaux pour l'échange d'informations, notamment à but économique, sur responsabilité du Secrétaire à la Maison du Roi et du Surintendant des Finances Royales.


TITRE II - DES GRANDS GOUVERNEMENTS

II.1. Des compétences
Chaque province du Royaume de France dispose de prérogatives et de pouvoirs précis. Ils doivent en outre se charger des affaires économiques et juridiques. Toutefois, les Grands Gouvernements ne peuvent pas faire office de Cour de Justice et ne décident pas du montant des impôts royaux.


II.2. Des charges provinciales

Le Gouverneur. Nommé par le Roi, c'est le représentant de l'autorité royale. Il représentante aussi sa province auprès de la Persone Royale et préside un gouvernement provincial. Il doit régulièrement siéger au Conseil des Dépêches.

Le Chancelier. Il est en charge de la Chancellerie locale, à savoir la gestion des rapports diplomatiques entre les provinces.

L'Argentier. Il est en charge des finances de la provinces et des affaires économiques. Il doit régulièrement tenir compte des activités économiques de la province au Surintendant des Finances.


II.3. Du contrôle du Souverain

Un Commissaire peut être nommé par le Surintendant aux finances sur conseil du Roi de France pour aller enquêter ou tout simplement vérifier les actions d'un Grand Gouverneur dans une province. Il aura alors accès au conseil.

Des rapports d'activités et de finances sont également à transmettre au Surintendant aux finances ou à défaut au Conseil des Dépêches selon des critères fixes. A savoir, un rapport financier le premier de chaque mois, et un bilan d'activité le quinzième du mois.


II.4. Des traditions locales de gouvernement

Possibilité est laissée aux provinces de modifier les noms des charges et d'en rajouter en fonction des traditions locales.



Voulons que le présent édit soit gardé et observé dans tout notre royaume, terres et pays de notre obéissance, à commencer au quinzième jour du mois de février de l'an de grâce 1652 ; abrogeons toutes ordonnances, coutumes, lois, statuts, règlements, stiles et usages différents ou contraires aux dispositions y contenues.


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MessageSujet: Re: Les Lois Fondamentales du Royaume de France et de Navarre   Les Lois Fondamentales du Royaume de France et de Navarre EmptyJeu 16 Fév - 22:38

Citation :
ORDONNANCE DU 16 février 1652

Portant sur l’administration des Offices d’Armes et de Cire, servant règlement héraldique & sigillographique


Les Lois Fondamentales du Royaume de France et de Navarre Entete-30ff8fd





Faite à Paris
Enregistrée par le Conseil d’Etat le 16 février 1652
Entrée en vigueur le 17 février 1652




DISPOSITION PRELIMINAIRE A LA PROMULGATION

LOUIS-PHILIPPE (I) … prologue du roi présentant la hérauderie.







TITRE PREMIER – DE LA NOBLESSE FRANQUE



Article I. Tout titre de noblesse est attribué par Lettre de Patente de Sa Majesté le Roi de France. De même que Sa Majesté est le seul à pouvoir en démettre.


Article II. Tout titre de noblesse est reconnu et n’a de valeur qu’après ladite Lettre de Patente publiée et enregistrée par l’Office d’Armes de France.


Article III. La préséance des titres de noblesse s’établie comme suit : du Roi et de la Reine, du Dauphin de France, des Enfants Princes de France, des Princes de Sang, des Princes, des Ducs, des Marquis, des Comtes, des Vicomtes, des Barons, des Seigneurs & des Chevaliers des Ordres reconnus par Sa Majesté le Roi de France ou par traité diplomatique de titres étrangers.


Article IV. Sont dis de haute noblesse les susdits titres de Roi et de Reine, de Dauphin, de tous les Princes, des Ducs, des Marquis & des Comtes.


Article V. Sont dis de basse noblesse les susdits titres de Vicomtes, de Baron, de Seigneur & de Chevaliers.


Article VI. Seul Sa Majesté le Roi de France peut disposé de vassaux.


Article VII. Rappel est fait que Pair de France n’est pas un titre de noblesse, mais une dignité honorifique. Toutefois, la noblesse est pré-requise pour y accéder& que seul Sa Majesté le Roi de France peut élever un noble du royaume à la présente dignité.


Article VIII. Aucun titre ni aucune fonction, office ou charge ne donne droit à un autre titre, fonction, charge, office ou dignité.


Article IX. Le port des titres est obligatoire, et se fait en commençant toujours par la plus haute distinction.


Article X. Rappel est fait que le port de titre de noblesse auto-octroyé est interdit & punissable par la loi.


Article XI. Les titres de noblesse dans leur appellation sont au devant de toute préséance par rapport aux charges, civiles de robe comme militaire d'épée.





TITRE II – DES DROITS & DEVOIRS DE LA NOBLESSE



Article I. Tout anoblissement vaut engagement de fidélité à la Couronne de France et serment vassalique doit être  prononcé.


Article II. Le dit serment engage le vassal à la fidélité, au service armé et conseil à son suzerain et prince le Roi de France.


Article III. Le dit serment engage le suzerain et prince le Roi de France a apporter protection, justice et subsistance par l’octroie d’un fief et l’administration d’une justice de la noblesse en la Grande Chambre de Justice de France.


Article IV. En temps de paix, tout noble de quelque titre, qualité ou condition qu’il soit doit servir dans les Armées du Roi pendant une période de deux (2) mois en tant qu’officier et au rang de Lieutenant ou rang équivalent selon le corps choisi par le noble.


Article V. En temps de guerre, tout noble ne servant pas dans les offices de robe se doit de s’engager dans les Armées du Roi, au rang de Lieutenant s’il n’a pas fait de service, à celui de Capitaine s’il a effectuer son obligation.


Article V. En temps de guerre, les nobles servant dans les Armées, dite « d’épée », peuvent se voir confier les commandements militaires. Les dits commandements sont les charges de Maréchal de France pour le commandement des troupes des gens de guerre, et de Gouverneur pour le commandement des forteresses.


Article VI. Les seules lois nobiliaires sont celles de la présente ordonnance et sert de règlement à toute la noblesse des provinces de France, Généralités, Sénéchaussées, Baillages et ce en pays d’Etat comme en pays d’Election.


Article VII. Parce que noblesse engage à la gentilhommerie, tout noble se doit d’avoir un comportement digne et tout mensonge, faux témoignage, adultère, sorcellerie, ivrognerie, couardise, duel avec un autre noble, meurtre ou escroquerie & tout acte jugé contraire à la noblesse par Sa Majesté le Roi de France, constaté sera sévèrement puni par la loi de Sa Majesté et punissable par l’emprisonnement à la Bastille ou aux Galères de Sa Majesté.


Article VIII. Tout noble se doit d’entretenir ses terres.


Article IX. Tout noble se doit d’être présent aux demandes de son suzeraine & prince le Roi de France.


Article X. Les conjoints ont le devoir du vivre noblement et soumis aux mêmes devoirs.


Article XI. Le brigandage et la tenue de gens de guerre sont passibles de crime contre la Couronne et passibles de la peine capitale.


Article XII. Le conjoint légitime peut faire hommage en lieu et place de son époux ou épouse en cas d’indisponibilité d’icelui ou d’icelle.


Article XIII. Les nobles titulaires d’un fief sont dits « issus de mérite ».


Article XIV. Le suzerain & prince le Roi de France comme son vassal peut rompre le lien vassalique les unissant. Il convient pour être effectif que l’Office d’Armes enregistre ledit acte de rupture.


Article XV. La réunion en Collège Nobiliaire par les nobles et interdit et punissable par la loi.





TITRE III – DU LIGNAGE & DE L’HEREDITE



Article I. Est entendu par lignage noble la descendance directe d’une Maison et dont les titres & biens sont transmis par primogéniture ou par voie testamentaire.


Article II. Les lignages sont tenus par registres à l’Office d’Armes de France et les Hérauts d’Armes en charge des affaires généalogiques.


Article III. Tout noble se doit de présenter document généalogique dont ledit Héraut se devra de garder dans les archives. Est entendu par lesdits documents le registre de la Maison, les actes de naissances & de décès établis par les Diocèses ainsi que les actes testamentaires.


Article IV. Au décès d’un noble ayant progéniture ou conjoint, mais à défaut des dits documents dument enregistrés et archiver en l’Office d’Armes, il reviendra à Sa Majesté le Roi de France de décider du lignage de la Maison en question.


Article V. Au décès d’un noble et à défaut de l’enregistrement desdits documents, la succession des titres de noblesse sera laissé au bon jugement de l’Office d’Armes de France qui pourra décider de leur rétrocession à la Couronne.


Article VI. Au décès d’un noble ayant conjoint et progéniture et ayant établie lesdits documents, les titres de noblesse reviendrons à la descendance légitime par règle de progéniture descendante, à la condition que les enfants aient la majorité fixée à quatorze (14) ans. Sans majorité, les titres seront portés par le conjoint jusqu’à majorité de la progéniture. Il est à la charge des descendants de pourvoir son parent d’une terre noble afin qu’il ne retourne pas à la roture.


Article VII. Au décès d’un noble n’ayant conjoint mais progéniture et ayant établie lesdits documents, les titres de noblesse reviendrons à l’enfant ainé de la Maison dans le cas d’un seul titre. Dans le cas où la Maison possède plusieurs titres, il conviendra de suivre la préséance des titres par l’ordre de naissance des enfants en commençant toujours par le premier titre par le premier enfant.


Article VIII. Seul les mariages Pascaliens sont reconnus par l’Office d’Armes de France et seule la descendance issue de tels mariages sont légitimes.


Article IX. Les époux portent les mêmes titres & armes. Seule la Chevalerie dans les Ordres reconnus par Sa Majesté fait exception à ladite règle.


Article X. Seul le titre de Reine de France est dit « consort », car concerne un titre régnant. Ledit terme cependant n’est pas porté et se dit « Reine de France ».


Article XI. Si à l’acte de mariage l’épouse est dit « Chef de Maison », ladite Maison devient affiliée à la Maison de l’époux. Les conjoints peuvent décider d’unir leurs noms, mais par leurs armes. Aussi l’épouse portera désormais les armes familiales de l’époux. Si dans la Maison de l’épouse est établie par lesdits documents généalogiques d’un membre autre que ses propres enfants, même adoptifs, cedit membre devient de ce fait « Chef de Maison ».


Article XII. L’acte de mariage établi par le Diocèse doit être présenté en copie à l’Office d’Armes de France.


Article XIII. Le fruit d’une noble union sera lui-même noble, mais non fieffé (dit aussi non-titré). Pour avoir fief, il devra être doté par ses parents ou son entourage.


Article XIV. Le fruit d’une union de la noblesse et de la roture ne pourra être considéré comme noble lui-même et ne sera pas titré. De même qu’il ne pourra se voir octroyer de fief par ses parents ou son entourage et que seul son mérite, comme tous les sujets du royaume, pourra le voir attribuer un fief par Sa Majesté le Roi de France. Pareillement, un noble se verra en droit d'épouser un roturier, mais ce dernier ne saura demander le droit du port des titres et des armes.


Article XV. Tout noble peut léguer tout ou une partie de ses fiefs. Ils abandonnent alors tout droits sur lesdits titres et terres et à conditions dans le cas où le noble lègue une partie de ses fiefs à ce qu’il conserve la terre la plus titrée ; et dans le cas où le noble lègue tous ses fiefs qu’il renonce à jamais à la noblesse.


Article XVI. Il revient aux parents de désigner dans l’acte testamentaire ou le contrat de mariage établi par le Diocèse de désigner un tuteur pour les enfants. Est entendu par tuteur un autre noble qui aura la charge d’administrer les fiefs à la mort des parents si les enfants n’ont pas atteint la majorité.


Article XVI. Le tuteur règle les affaires courantes & extraordinaires de la Maison et doit prêter serment à son suzerain et prince le Roi de France au nom de la Maison et des enfants. Il ne peut porter les titres des fiefs dont il administre. Il ne peut léguer de fief.





TITRE IV – DES TERRITOIRES ET FIEFS DE FRANCE



Article I. Par Edits & Ordonnances ont été établis que les Généralités, Sénéchaussées, & Baillages, en pays d’Etat comme en pays d’Elections ne sont pas considérés comme des fiefs, même du roi, mais comme territoires pleins, entiers & inaliénables qui sont regroupés sous le terme de « Provinces » et sous la seule et unique autorité du Roi de France.


Article II. Les titres dont les noms sont également ceux des susdits territoires n’ont aucune correspondance. Seul les Intendants, nommés par le Roi de France ont pouvoir de décision, au nom du Roi, dans la province.


Article III. Les titres d’apanages sont les fiefs réservés aux membres de la Maison Royale. Il s’agit des Duchés d’Orléans, de Normandie, de Bourgogne, d’Anjou, d’Alençon, de Provence, de Guyenne, du Berry & de Champagne, ainsi que du Comté de Toulouse.


Article IV. L’Office d’Armes de France prend pour référence dans ses registres de fiefs tous les documents faisant trace d’origine remontant à l’An de Grâce mille six cent (1600).


Article V. Toute terre noble du Royaume de France a pour suzerain & prince le Roi de France et est liée par vassalité.





TITRE V – DU PORT DES BLASONS & ORNEMENTS



Article I. Les Intendants, Sénéchaux, Baillis, Maires, Conseillers ou tout autre officier en charge d’une juridiction administrative ou territorial ne peut porter les armes de ladite juridiction.


Article II. Tout noble doit obligatoire porter un blason timbré de leur plus haut rang et composé de tous les fiefs qui lui ont été octroyés.


Article III. Les conjoints peuvent porter lesdites armes, sans obligation.


Article IV. Les membres d’une Maison peuvent porter les armes familiales, composée d’un blason non-timbré et avec brisures. Ce port est soumis à l’autorisation du Chef de Maison.


Article V. Un roturier peut porter des armes de famille, à condition qu’elles soient réalisées par l’Office d’Armes de France contre une taxe de cinq cent (500) louis à la Couronne.


Article VI. Pour être valide, rappel est fait que le blason doit être enregistré & réalisé par l’Office d’Armes de France.


Article VII. Seuls les ornements de la présente ordonnance sont valides, exception faite des tenants, lambrequins, terrasses, cimiers et heaumes restreints aux talents des Hérauts d’Armes. Les autres ornements sont les couronnes, la devise, le cry, les insignes de charges, les colliers et les manteaux et dais.


Article VIII. Sont établies les présentes couronnes, par titre de préséance du Titre I.


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Article IX. Est établie le présent support des devises.

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Article X. Est établie le présent support des crys.

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Article XI. Sont établies les présents insignes de charges ministériels, à savoir Chancelier de France & Surintendant des Finances & des Bâtiments.

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Article XII. Sont établies les présents insignes de charge des Offices de la Couronne, selon la préséance suivante ; Grand Maître de la Maison du Roi, Grand Chambellan, Grand Ecuyer, Grand Veneur, Grand Bouteiller, Grand Prévôt, Grand Maitre des Cérémonies, Grand Aumonier, Juge d’Armes, Héraut d’Armes, Colonel des Mousquetaires de la Garde, Colonel des Gardes Françaises.

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Article XIII. Sont établies les présents insignes des charges et rangs militaires, à savoir Maréchal de France & Colonel du Régiment du Roi, Colonel du Régiment Normandie et Colonel du Régiment Picardie.

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Article XIV. Sont établies les présents insignes des charges de la Chancellerie et du Dedans, à savoir Intendant de Généralité, Procureur, Juge & Avocat de la Cour.

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TITRE VI – DES SCEAUX & DE LEUR UTILISATION



Article I. Les sceaux sont confectionnés en tampons de bois auquel il faut ajouter la cire. Cette dernière peut être de couleur différente et peuvent être apparenté à une signature.


Article II. L’usage des sceaux est obligatoire à la création, la validation et/ou l’enregistrement de tout acte officiel.


Article III. L’usage de la cire verte est réservé aux Grandes Lettres de Patente, à savoir les Edits & Ordonnances.


Article IV. L’usage de la cire d’or est réservé aux Petites Lettre de Patente, à savoir les Arrêts du Conseil, les Lettres de Noblesse, les Lettres de Marque, et les déclarations officielles & publiques.


Article V. L’usage de la cire rouge est réservé aux affaires privés et Lettres de Cachet du Roi de France.


Article. VI. Seuls les sceaux confectionnés à l’Office de Cire de la Grande Chancellerie de France et enregistrée en icelle sont valides.


Article VII. La confection et l’usage de faux sceaux est punissable par la loi.


Article VIII. Les sceaux doivent comporter le titre de noblesse ou la fonction, puis le nom de la personne et enfin peut contenir la devise ou le cry deladite personne.


Article IX. Exception faite des jeux de sceaux des villes, toutes les autres sceaux sont personnelles, même ceux des personnes occupant des charges, et se doivent donc d’être modifiés en fonction des mandats accordés par Sa Majesté le Roi de France.





TITRE VII – DE L’OFFICE D’ARMES



Article I. L’Office d’Armes de France est l’Institution Royale en charge des blasons, des généalogies et des pavillons.


Article II. L’Office tient bureaux dans ledit « Collège d’Armes de France », sis au palais du Louvre.


Article II. L’Office est administrée par le Juge d’Armes de France, nommé par le Roi. Il accorde en son nom tout enregistrement et tout blason dans les registres héraldiques du Collège. Il peut tenir assemblée de l’ensemble des officiers d’Armes en réunion du Collège, afin de clarifier une généalogie ou blason complexe. Il se doit de faire rapport régulier au Roi sur les activités de l’Office.


Article III. Les Hérauts d’Armes sont les officiers expérimentés et en charge d’un département ou d’une province en matière héraldique. Ils sont nommés par Lettre de Patente du Roi contre-signée par le Juge d’Armes.


Article IV. Les Poursuivants d’Armes sont les plus jeunes et nouveaux officiers au sein de l’Office. Leur sont confiés les tâches de confectionner les blasons, pavillons et généalogie en fonction de leur qualité jugée par le Juge d’Armes et le Héraut d’Armes dont il dépendra. Ils sont nommés par Lettre de Patente du Juge d’Armes et contre-signée par le Héraut d’Armes en charge du département ou de la province dont fera parti le futur Poursuivant.


Article V. Les travaux rendus par les Poursuivants ne peuvent être entendus comme officiel dès lors qu’ils ont été validés par le Héraut d’Armes dont ils dépendent, ou à défaut en cas de vacance de la charge, du Juge d’Armes.


Article VI. la forme de l'écu doit être celui du français classique, à savoir :
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Article VII. Les Officiers d'Armes doivent utiliser les codes suivant de d'argent, d'azur, de gueules, d'or, de sables & de sinople comme indiqué :

Les Lois Fondamentales du Royaume de France et de Navarre Argent-3110a7a - Les Lois Fondamentales du Royaume de France et de Navarre Azur-3110a8d - Les Lois Fondamentales du Royaume de France et de Navarre Gueules-3110ab3

Les Lois Fondamentales du Royaume de France et de Navarre Or-3110ab6 - Les Lois Fondamentales du Royaume de France et de Navarre Sable-3110ac0 - Les Lois Fondamentales du Royaume de France et de Navarre Sinople-3110acc




TITRE VIII – DE L’OFFICE DE CIRE DE LA GRANDE CHANCELLERIE



[size=16]Article I. L’Office de Cire est l’Institution Royale en charge de la confection des jeux de Cire. Elle dépend de la Grande Chancellerie de France, seule grande institution dont la coutume relève la juridiction du Sceau de France.


Article II. L’Office est administrée par le Garde des Sceaux, nommé par le Roi par Lettre de Patente et contre-signée par le Chancelier de France.


Article III. Les Ciriers de la Grande Chancellerie sont les officiers en charge de la confection des jeux de sceaux et des cires. Ils sont nommés par le Garde des Sceaux par Lettre de Patente et contre-signée par le Chancelier de France.


Article IV. L’Office de Cire et l’Office d’Armes peuvent être réuni au sein du Collège d’Armes a des fins logistiques, l’Office de Cire utilisant les blasons et ornements.






Si donnons en mandement à nos féaux et bons conseillers nos Intendants de Généralité et nos Officiers en la présente Hérauderie de France, qu’ils aient à faire lire, publier et enregistrer ; & le contenu de la présente Ordonnance gardé & observé selon la forme & teneur ; car tel est notre bon plaisir ; en témoin de quoi nous avons fait mettre notre sceau à ladite Ordonnance.



Donnée à Paris, le XVIème jour du mois de février, de l’an de grâce mil six cent cinquante-et-deux, & de notre règne le premier.




Les Lois Fondamentales du Royaume de France et de Navarre 583378signaturedelp




Enregistrée en conséquence de l’Ordonnance de relief d’adresse & de surannation, enregistrée aujourd’hui au Conseil d’Etat, ouï & ce requérant la Reine de France & de Navarre, Premier Ministre en charge desdites affaires, pour être exécutées selon leur forme & teneur.
Le Conseil d’Etat, le 16 février mil six cent cinquante-et-deux.






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En qualité de Premier Ministre
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Louis-Philippe.

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MessageSujet: Re: Les Lois Fondamentales du Royaume de France et de Navarre   Les Lois Fondamentales du Royaume de France et de Navarre EmptyMer 27 Juin - 21:33

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Loi fondamentale du Royaume de France et de Navarre


Préambule : De la force des Lois ;

- Article 1 : De l’autorité des lois


Le Royaume de France et de Navarre est placé sous l’autorité suprême du Roi de France. Sa parole est d’or et prévaut sur toute loi.
Le droit français est constitué au premier rang des lois royales, suivies des édits royaux et des lettres de cachets. Viennent ensuite les lois comtales, puis les arrêtés municipaux, et en dernier lieu la coutume.

- Article 2 : De l’unicité de la Justice

Les lois royales s’appliquent uniformément sur l’ensemble du territoire de France et de Navarre, sans distinction aucune de lieu.
La justice est une. Elle est rendue par le juge royal ou, à défaut, par sa Majesté.

- Article 3 : Des personnes soumises à l’autorité de la loi

Chaque sujet est soumis aux lois royales et se doit de les respecter. Néanmoins, loisir appartient au Roi d’accorder à ses sujets quelques privilèges, par l’octroi de titre de noblesse, car noble ne saurait être traité comme faquin.

Chapitre 1 : Des crimes et délits ;

- Article 1 : Les infractions constitutives de trouble à l’ordre public

Sont des actes constitutifs de trouble à l’ordre public : le vol, la spéculation, les agressions verbales, la diffamation, les agressions physiques n’entraînant pas la mort, le meurtre, ainsi que le non-respect des lois spéciales.

    a- Le vol est le fait de soustraire un bien à autrui sans son consentement, qu’il se fasse indifféremment par la ruse ou la violence.
    b- La spéculation se caractérise par l’achat d’une marchandise sur le marché pour la revendre plus cher, dans le seul et unique but de s’enrichir aux dépens d’autrui.
    c- Sont des actes d’agression verbale la profération d’insultes et/ou de menaces à l’encontre d’autrui de même rang, d’un rang supérieur ou occupant des fonctions publiques.
    d- La diffamation réside dans le fait pour une personne de colporter pour vrai des propos mensongers, dans le but de nuire à la réputation de la personne visée par ces paroles.
    e- Les coups et blessures portés à l’encontre d’une personne de même rang, de rang supérieur ou représentant la force publique sont définis comme des agressions physiques punissables par la loi. Seule la légitime défense ou le commandement hiérarchique sauraient excuser ces agressions.
    f- Le meurtre se définit comme le fait de donner la mort à autrui, que cela soit fait de manière volontaire ou accidentelle. Seule la légitime défense ou le commandement hiérarchique sauraient excuser ces agressions.
    g- Toute infraction aux règles énoncées dans les lois spéciales, règlements, ou encore tout agissement que la coutume réprouve, est constitutive d’un trouble à l’ordre public, en application desdites règles.


- Article 2 : Les infractions constitutives de trahison

Sont qualifiés d’acte de trahison : la révolte contre une institution locale, son encouragement ou sa tentative, le détournement de pouvoir par un conseiller municipal ou un maire ainsi que le détournement de fonds public par un conseiller municipal ou un maire.

    a- L’acte de révolte se définit comme la rébellion par les armes et non par les urnes contre le pouvoir local en place. Elle est constitutive d’une infraction qu’elle ait abouti ou non. L’encouragement à la rébellion peut prendre toutes les formes, faisant naître, encourageant ou alimentant les actes de révolte.
    b- Le détournement de pouvoir au niveau local consiste en une utilisation, par un conseiller municipal ou par le maire, de ses prérogatives à des fins autres que celles auxquelles elles sont par nature destinées.
    c- Le détournement de fonds publics est la subtilisation par un conseiller municipal ou un maire des fonds financiers ou encore des biens mobiliers de la mairie qu’il avait sous sa responsabilité.


- Article 3 : Les infractions constitutives de Haute Trahison

Sont qualifiés d’acte de haute trahison : la révolte contre une institution royale ou comtale, son encouragement ou sa tentative, l’irrespect envers le Roi, le détournement de pouvoir par un conseiller comtal, un conseiller d’Etat, un pair de France ou un intendant ainsi que le détournement de fonds public par un conseiller comtal, un conseiller d’Etat, un pair de France ou un intendant.

    a- L’acte de révolte se définit comme la rébellion par les armes contre le pouvoir royal en place. Elle est constitutive d’une infraction qu’elle ait abouti ou non. L’encouragement à la rébellion peut prendre toutes les formes, faisant naître, encourageant ou alimentant les actes de révolte.
    b- Tout comportement insultant envers sa Majesté le Roi ainsi qu'envers un membre de sa famille, que ce soit par la parole ou par le geste, est un acte constitutif de Haute Trahison.
    c- Le détournement de pouvoir au niveau royal consiste en une utilisation, par un conseiller comtal, un conseiller d’Etat, un pair de France ou un intendant, de ses prérogatives à des fins autres que celles auxquelles elles sont par nature destinées.
    d- Le détournement de fonds publics est la subtilisation par un conseiller comtal, un conseiller d’Etat, un pair de France ou un intendant des fonds financiers ou encore des biens mobiliers des institutions royales qu’il avait sous sa responsabilité.


Chapitre 2 : De la répression pénale ;

- Article 1 : De la responsabilité pénale

    a- Toute personne ayant conscience des actes qu’il a commis, qu’importe l’âge ou le niveau d’éducation, doit en répondre devant la justice.
    b- Le complice, qu’il ait agi ou commandité l’action, doit répondre de ses actes au même titre que l’accusé principal.
    c- Les causes d’exonération de responsabilité sont les suivantes : l’autorisation royale, la légitime défense, le commandement légitime, la force majeure ou bien la sauvegarde d’un intérêt général supérieur. L’appréciation de leur réalité est privilège du juge.


- Article 2 : Des procédures pénales

La définition de la procédure pénale revient à une loi spéciale. Néanmoins, la répression pénale doit respecter les principes suivants : tout accusé a le droit de se défendre, seul ou par représentation ; nul ne saurait être condamné deux fois pour les mêmes faits ; le juge ne saurait avoir un intérêt au litige.

- Article 3 : Des sanctions encourues par les personnes accusées de trouble à l’ordre public, de trahison ou de haute trahison

S’il appartient au juge de prononcer une sanction, cette décision se doit de prendre en compte tant le statut social que les ressources dont dispose l’accusé, ainsi que des circonstances atténuantes dont pourrait bénéficier l’accusé.

    a- Les auteurs de trouble à l’ordre public sont susceptibles de se voir condamnés à une peine de prison ne pouvant excéder 5 jours, une amende pouvant aller jusqu’à 250 Louis, la restitution des biens volés ou du produit de leur revente, l’accomplissement de travaux d’intérêt général ainsi qu’à des excuses publiques. Ces sanctions peuvent se cumuler.
    b- Les personnes coupables de trahison sont susceptibles de se voir condamnées à une peine de prison ne pouvant excéder 8 jours [voir charte des juges pour l’application en fonction des niveaux], une amende pouvant aller jusqu’à 1.000 Louis, la restitution des biens volés ou du produit de leur revente, l’accomplissement de travaux d’intérêt général ainsi qu’à des excuses publiques. Ces sanctions peuvent se cumuler.
    c- Les personnes se rendant coupables de Haute Trahison encourent l’exil, ou toute sanction physique désirée par Sa Majesté.


La peine de mort ne saurait être prononcée qu’envers les personnes jugées extrêmement dangereuses, ou multirécidivistes.
La récidive aggrave les peines : le trouble à l’ordre public se voit alors appliquer le régime des peines applicables à la trahison, et la trahison celui de la haute trahison.
Si la noblesse excuse un comportement irrespectueux envers le faquin en cas de trouble à l’ordre public, elle est un facteur aggravant de la sanction en cas de trahison et de haute trahison.



Voulons que la présente loi fondamentale soit gardée et observée dans tout notre royaume, terres et pays de notre obéissance, à commencer au XXIVème jour du mois de juin de l'année 1652 ; abrogeons toutes ordonnances, coutumes, lois, statuts, règlements et usages différents ou contraires aux dispositions y contenues.

Proposé par Marie-Jeanne Delhorme, approuvé et validé par le Conseil d'Etat et Ses Majestés.

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